10 décembre 2015 – Question à Jean-Claude Ghennaï (élu CAPD et Commission de réforme) sur les ATI et le taux d’IPP à la suite d’un accident travail

Question réponse sur la maladie et la retraite CGT

Votre question : Je suis en arrêt suite à un accident de travail, pouvez-vous svp m’expliquer c’est quoi une ATI et un taux d’IPP ? Merci.

La réponse de Jean-Claude Ghennaï :

L’IPP, c’est l’incapacité permanente partielle, il s’agit de l’évaluation des séquelles.

L’ATI, c’est l’allocation temporaire d’invalidité, c’est ce qui va servir à indemniser l’agent. S’il s’agit d’un accident de service, il faut atteindre un taux de 10% d’IPP pour ouvrir droit à une indemnité de l’allocation temporaire d’invalidité.

En effet, Si vous êtes partiellement invalide, à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI). Cette allocation s’ajoute à votre traitement.

Elle est attribuée pour 5 ans. À l’issue des 5 ans, vos droits à l’ATI sont réexaminés par la commission de réforme (où siègent des médecins, des représentants de l’administration et des représentants du personnel).

Le taux d’invalidité est déterminé par un expert mandaté par l’employeur, et peut être soumis pour avis à la commission de réforme, sur la base d’un barème réglementaire indicatif (barème des pensions civiles et militaires).

Le paiement de l’indemnité n’est pas automatique.
Ce n’est pas parce qu’on vous notifie un taux d’IPP, de 15% par exemple, que cela déclenche le paiement. Si vous ne demandez rien, et si l’employeur ne vous dit rien, vous avez un taux connu mais vous n’êtes pas payé.

Pour ouvrir droit à une Allocation Temporaire d’Invalidité deux conditions sont nécessaires :

-L’agent doit être consolidé
-L’Agent doit avoir repris une activité. Un départ en retraite est considéré comme une reprise d’activité.

La date de référence retenue pour le premier versement de l’indemnité est la date de consolidation.

Et si vous ne demandez pas l’allocation temporaire d’invalidité (à l’employeur) dans l’année qui suit la consolidation, c’est perdu à vie. C’est très important de le savoir.

Alors nous pouvons rencontrer des agents qui vont nous dire : « Et pourquoi on ne le sait pas ? ».

C’est normal, les agents ne peuvent pas tout savoir, c’est pour cela que les syndicats existent. Certains agents font le choix de s’informer, d’autres non. Mais le choix de rester dans l’ignorance coûte souvent cher.

Quand on rentre dans la fonction publique, chaque agent est censé connaitre toutes les règles qui régissent le statut de l’établissement dans lequel il travaille. C’est à dire que l’agent a l’obligation de se tenir informé. D’où l’intérêt de se rapprocher de la CGT.

Quelques références :

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière – Article 80

Décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

7 décembre 2015 – La période de professionnalisation des agents de la fonction publique hospitalière

La période de professionnalisation dans la FPH

Le décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière institue en ses articles 18 à 21, la période de professionnalisation.

Ce dispositif s’adresse à des personnes qui, pour diverses raisons rencontrent des difficultés pour continuer à exercer leurs fonctions (du fait de leur âge, de leur condition physique, de l’évolution du métier, etc.).

La période de professionnalisation permet aux agents de la fonction publique hospitalière de se former durant six mois, en alternant activité de service et actions de formation. À son issue, l’agent titulaire ou non-titulaire peut obtenir de nouvelles qualifications ou accéder à de nouvelles fonctions. Par ailleurs, les fonctionnaires qui le souhaiteraient, peuvent par ce biais, accéder à un autre corps de même catégorie et de même niveau statutaire.

Elle s’adresse à des publics définis et est destinée à prévenir les risques d’inadaptation des agents à l’évolution des métiers et des techniques, ainsi qu’à favoriser leur accès à des emplois correspondant à des compétences nouvelles, des activités professionnelles ou des qualifications différentes.

Elle peut permettre l’accès à un autre corps via un détachement ; mais elle ne se substitue pas au droit commun de la mobilité. Pendant la période de professionnalisation, l’agent peut être mis à disposition sur emploi équivalent au sein d’un autre établissement de la fonction publique hospitalière (FPH).

Elle permet ainsi la reconversion professionnelle d’agents à leur initiative ou à celle de l’employeur. La période de professionnalisation constitue un outil de management qui donne lieu à un engagement formalisé de la part de l’employeur. Les actions de formation à suivre durant cette période doivent être définies dans l’objectif d’acquérir des compétences permettant d’occuper un nouveau poste ou de nouvelles fonctions qui doivent être déterminées au préalable.

Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :
* Aux agents qui comptent 20 ans de services effectifs ou âgés d’au moins 45 ans
* Aux agents dont la qualification est inadaptée au regard de l’évolution des technologies et de l’organisation du travail
* Aux agents en situation de reconversion professionnelle, de reclassement ou d’inaptitude physique
* Aux agents qui envisagent la création ou la reprise d’une entreprise
* Aux agents qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou après un congé parental
* Aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13 du code du travail. (travailleurs handicapés)

Les périodes de professionnalisation sont très peu utilisées. Pourtant, elles permettent l’accès à la formation pour des publics prioritaires (handicapés, jeunes, femmes, salariés sans diplômes, …) et aux militants syndicaux qui désirent repartir sur une activité professionnelle après plusieurs années en décharge syndicale.

Une période de professionnalisation peut se faire pendant le temps de travail ou en partie hors temps de travail. Un agent peut proposer d’utiliser son DIF pour compléter le financement d’une période de professionnalisation, dans ce cas, toutes les heures hors temps de travail font l’objet d’une allocation à 50%.

30 novembre 2015 – Le journal de l’UD CGT 04 du mois de novembre 2015

Journal UD CGT novembre 2015


Sommaire :

Page 1 : Edito

Page 2 : Suite de l’édito + initiative du 2 décembre à Digne

Page 3 : De très bons résultats de la CGT à Sanofi Sisteron / Mourenx – Interview de Sylvain Moretti

Page 4 : Action du 4 novembre dans l’hydraulique – Interview de Sylvain Miralles

Page 5 : Victimes de l’amiante – Interview de René Villard + L’accord sur les retraites

Page 6 : Initiative Transports UD CGT 04 / UD CGT 05 – Interview de Philippe Antoine + Ça bouge dans l’entreprise Martin

Page 7 : Journée d’étude sur la qualité de vie syndicale du 21 janvier 2016

Page 8 : Partenariat

    POUR CONSULTER LE JOURNAL, CLIQUER ICI

15 novembre 2015 – Attentats à Paris : Indignation et soutien aux familles endeuillées

La CGT est profondément choquée et indignée par les attentats criminels qui ont été perpétrés la nuit dernière à Paris.

Toute la CGT tient à témoigner de son soutien et de sa solidarité à l’ensemble des familles touchées par cette tragédie.

Elle salue la mobilisation extraordinaire de l’ensemble des agents des services et entreprises publics, qui montrent en chaque circonstance, leur engagement au service des populations.

Les militants et les syndiqués de la CGT continueront plus que jamais à défendre au quotidien les valeurs de solidarité, de paix et de fraternité, valeurs essentielles de la démocratie et de notre république.

Alors que notre société vit une crise économique et sociale terrible, ces fondamentaux doivent être réaffirmés plus que jamais. Face à ces actes criminels sans précédent, toutes tentatives d’opposition de salariés ou de citoyens doivent être condamnées.

Le gouvernement vient de prendre des mesures d’urgences en matière de sécurité. La CGT réaffirme son attachement aux libertés individuelles et collectives. Au-delà de ces heures d’émotion et de recueillement, d’autres mesures, tant au niveau national qu’international, seront à mettre en oeuvre rapidement pour retrouver ces valeurs de la République et conquérir une paix durable partout dans le monde.

Le mouvement syndical français et mondial doit s’unir dans cette période. Les messages de condamnation et de soutien arrivés de nombreux pays du monde, montrent que c’est possible et indispensable.

Communiqué de la CGT
Montreuil, le 14 novembre 2015

10 novembre 2015 – Bonjour, pouvez vous svp me renseigner sur les pièces contenant le dossier administratif ? Merci.

Question réponse sur la maladie et la retraite CGT

De prime abord, l’article 18 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose :

« Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s’il présente les garanties prévues par les alinéas précédents. »

De plus, l’article 1er du décret n°2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique dispose :

« Le dossier individuel de l’agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle.
Le dossier individuel est unique. Il est tenu dans les conditions fixées par l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »

Enfin, l’annexe de l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique rappelle qu’au titre de l’accident de service et de la maladie professionnelle, ne peuvent faire partie du dossier que la déclaration d’accident de service ou maladie professionnelle, le rapport d’enquête suite à accident de service, l’allocation temporaire d’invalidité, et la notification du taux d’IPP.

Au vu de l’ensemble de ces textes, il appert ainsi que le dossier individuel de l’agent ne doit comprendre que des pièces à usage administratif ou d’origine administrative. Il doit contenir des informations telles que notamment l’état civil, les diplômes, l’acte de titularisation, l’affectation, la notation, l’avancement, les mutations, les actions de formation, les congés, sous réserve des documents protégés par le secret médical, les sanctions disciplinaires, les autorisations d’absence…

Il ne rend compte que de la manière de servir de l’agent dans les différents postes où il a exercé ses fonctions et le Conseil d’Etat admet, à titre d’exemple, qu’il puisse contenir des documents relatifs aux difficultés survenues entre l’intéressé et son supérieur hiérarchique (cf. AUBY (J.-M.), AUBY (J.-B.), DIDIER (J.-P.) et TAILLEFAIT (A.), « Droit de la fonction publique », 6ème édition, Dalloz, 2009, n°475, p.267 ; E, 16 mai 1919, « Gault »).

Concernant l’AT ou la maladie professionnelle, seule la déclaration d’accident de service ou maladie professionnelle, le rapport d’enquête suite à accident de service, l’allocation temporaire d’invalidité, et la notification du taux d’IPP peuvent faire partie du dossier individuel de l’agent.

Le secret médical s’impose donc en la matière à l’administration et a pour conséquence que le dossier ne peut comporter que les conclusions et les conséquences administratives de la situation administrative de l’intéressé.

Un dossier médical de l’agent existe mais il est créé lors de l’embauche et conservé par le médecin du travail (cf. D. 4626-33 du Code du travail)

Lorsque l’agent quitte l’établissement, un double du dossier médical peut être remis, avec son accord, au médecin chargé de la protection médicale du personnel dans sa nouvelle affectation (cf. art. D.4626-34 du Code du travail).

Il est à noter d’ailleurs qu’une copie des fiches d’aptitudes de l’agent est conservée dans le dossier administratif mais qu’elle ne doit contenir aucun renseignement sur la nature des affections dont l’agent serait ou aurait été atteint et mentionne uniquement les contre-indications ou les recommandations concernant l’affectation éventuelle à certains postes de travail (cf. D. 4626-35 du Code du travail).

En revanche, conformément aux termes de l’arrêté 81 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire (il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période).

Les avertissements donnés de façon écrite ne doivent dès lors pas en faire partie.

Enfin, concernant la méthode d’enregistrement et de numérotation du dossier, il est possible de se reporter à une circulaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne intitulée « La tenue du dossier individuel de l’agent » (cf. circulaire, janvier 2013, p.6-7) qui souligne expressément que :
« L’enregistrement consiste à consigner par écrit les actes relatifs à la situation administrative de l’agent, en vue de les conserver. Il concerne toutes les pièces du dossier. Les pièces sont enregistrées chronologiquement et thématiquement, par ordre d’arrivée : diplômes, documents d’état civil, nomination, titularisation, avancement d’échelon, notation et comptes rendus d’évaluation par entretien… »