17 décembre 2015 – Fonction IBODE et avenir du métier

Fonction IBODE et avenir du métier

ETAT DES LIEUX :

Dans les blocs de France seuls 40% des infirmiers sont titulaires du diplôme IBODE.
IDE et IBODE n’avaient aucun texte définissant leurs actes distincts, donc tous pouvaient tout faire. Seules les grilles salariales sont différentes.

REVENDICATIONS :

Pendant des années, des négociations ont été engagées pour :
• une reconnaissance du diplôme IBODE (formation de 18 mois) en grade Master
• des actes exclusifs de la profession
• suppression des 2 années d’exercices avant de prétendre à une entrée en école d’IBODE.

ACTUALITE 2015 :

Décret n°2015-74 27 janvier 2015 précise les actes et exclusivités réservé aux seuls IBODE.
Pour consulter le texte, CLIQUER ICI

« L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire titulaire du diplôme d’état de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° :

1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, date, et signé par le ou les chirurgiens :

a) sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment :
• l’installation chirurgicale du patient
• la mise en place
• la fixation des drains sus aponévrotiques

b) au cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à :
• l’exposition
• l’hémostase,
• l’aspiration

2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé »

Dorénavant les chirurgiens pourront, hors de leur présence, confier aux IBODE les installations chirurgicales, pose de drains et fermetures sous-cutanées et cutanées.

Tous les IBODE devront suivre une formation de 49h en école d’IBODE, ce qui validera les actes exclusifs qui relève de leurs compétences.

Par ailleurs, aucune évolution des grilles salariales.
Toujours en attente de la part de l’arbitrage interministériel des ministères de la santé, de l’éducation nationale, et du budget de l’élévation au grade Master de la spécialité IBODE.

En ce qui concerne la suppression des 2 années d’exercice avant une entrée en école IBODE : aucune nouvelle et aucune avancé.

Les professionnels et les établissements ont jusqu’à fin 2020 pour se mettre en règle avec ce nouveau décret.

PROBLEMATIQUE :

Peu d’école d’IBODE, la seule en PACA est à Marseille.
Des cessions avec des petits effectifs, car beaucoup de pratique pendant cette formation. Environ 7000 IBODE en France sont à former d’ici 2020.

Que vont devenir les IDE travaillant aujourd’hui en bloc si elles n’accèdent pas à cette formation complémentaire (risque d’exercice illégal de la profession) ?

Il est urgent de rentrer dans des plans de formation aussi bien pour les IBODE et les 49h que la possibilité pour les IDE travaillant en bloc de se spécialiser IBODE ou éventuellement de rentrer dans des VAE.

10 décembre 2015 – Question à Jean-Claude Ghennaï (élu CAPD et Commission de réforme) sur les ATI et le taux d’IPP à la suite d’un accident travail

Question réponse sur la maladie et la retraite CGT

Votre question : Je suis en arrêt suite à un accident de travail, pouvez-vous svp m’expliquer c’est quoi une ATI et un taux d’IPP ? Merci.

La réponse de Jean-Claude Ghennaï :

L’IPP, c’est l’incapacité permanente partielle, il s’agit de l’évaluation des séquelles.

L’ATI, c’est l’allocation temporaire d’invalidité, c’est ce qui va servir à indemniser l’agent. S’il s’agit d’un accident de service, il faut atteindre un taux de 10% d’IPP pour ouvrir droit à une indemnité de l’allocation temporaire d’invalidité.

En effet, Si vous êtes partiellement invalide, à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI). Cette allocation s’ajoute à votre traitement.

Elle est attribuée pour 5 ans. À l’issue des 5 ans, vos droits à l’ATI sont réexaminés par la commission de réforme (où siègent des médecins, des représentants de l’administration et des représentants du personnel).

Le taux d’invalidité est déterminé par un expert mandaté par l’employeur, et peut être soumis pour avis à la commission de réforme, sur la base d’un barème réglementaire indicatif (barème des pensions civiles et militaires).

Le paiement de l’indemnité n’est pas automatique.
Ce n’est pas parce qu’on vous notifie un taux d’IPP, de 15% par exemple, que cela déclenche le paiement. Si vous ne demandez rien, et si l’employeur ne vous dit rien, vous avez un taux connu mais vous n’êtes pas payé.

Pour ouvrir droit à une Allocation Temporaire d’Invalidité deux conditions sont nécessaires :

-L’agent doit être consolidé
-L’Agent doit avoir repris une activité. Un départ en retraite est considéré comme une reprise d’activité.

La date de référence retenue pour le premier versement de l’indemnité est la date de consolidation.

Et si vous ne demandez pas l’allocation temporaire d’invalidité (à l’employeur) dans l’année qui suit la consolidation, c’est perdu à vie. C’est très important de le savoir.

Alors nous pouvons rencontrer des agents qui vont nous dire : « Et pourquoi on ne le sait pas ? ».

C’est normal, les agents ne peuvent pas tout savoir, c’est pour cela que les syndicats existent. Certains agents font le choix de s’informer, d’autres non. Mais le choix de rester dans l’ignorance coûte souvent cher.

Quand on rentre dans la fonction publique, chaque agent est censé connaitre toutes les règles qui régissent le statut de l’établissement dans lequel il travaille. C’est à dire que l’agent a l’obligation de se tenir informé. D’où l’intérêt de se rapprocher de la CGT.

Quelques références :

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière – Article 80

Décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

10 novembre 2015 – Bonjour, pouvez vous svp me renseigner sur les pièces contenant le dossier administratif ? Merci.

Question réponse sur la maladie et la retraite CGT

De prime abord, l’article 18 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose :

« Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s’il présente les garanties prévues par les alinéas précédents. »

De plus, l’article 1er du décret n°2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique dispose :

« Le dossier individuel de l’agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle.
Le dossier individuel est unique. Il est tenu dans les conditions fixées par l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »

Enfin, l’annexe de l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique rappelle qu’au titre de l’accident de service et de la maladie professionnelle, ne peuvent faire partie du dossier que la déclaration d’accident de service ou maladie professionnelle, le rapport d’enquête suite à accident de service, l’allocation temporaire d’invalidité, et la notification du taux d’IPP.

Au vu de l’ensemble de ces textes, il appert ainsi que le dossier individuel de l’agent ne doit comprendre que des pièces à usage administratif ou d’origine administrative. Il doit contenir des informations telles que notamment l’état civil, les diplômes, l’acte de titularisation, l’affectation, la notation, l’avancement, les mutations, les actions de formation, les congés, sous réserve des documents protégés par le secret médical, les sanctions disciplinaires, les autorisations d’absence…

Il ne rend compte que de la manière de servir de l’agent dans les différents postes où il a exercé ses fonctions et le Conseil d’Etat admet, à titre d’exemple, qu’il puisse contenir des documents relatifs aux difficultés survenues entre l’intéressé et son supérieur hiérarchique (cf. AUBY (J.-M.), AUBY (J.-B.), DIDIER (J.-P.) et TAILLEFAIT (A.), « Droit de la fonction publique », 6ème édition, Dalloz, 2009, n°475, p.267 ; E, 16 mai 1919, « Gault »).

Concernant l’AT ou la maladie professionnelle, seule la déclaration d’accident de service ou maladie professionnelle, le rapport d’enquête suite à accident de service, l’allocation temporaire d’invalidité, et la notification du taux d’IPP peuvent faire partie du dossier individuel de l’agent.

Le secret médical s’impose donc en la matière à l’administration et a pour conséquence que le dossier ne peut comporter que les conclusions et les conséquences administratives de la situation administrative de l’intéressé.

Un dossier médical de l’agent existe mais il est créé lors de l’embauche et conservé par le médecin du travail (cf. D. 4626-33 du Code du travail)

Lorsque l’agent quitte l’établissement, un double du dossier médical peut être remis, avec son accord, au médecin chargé de la protection médicale du personnel dans sa nouvelle affectation (cf. art. D.4626-34 du Code du travail).

Il est à noter d’ailleurs qu’une copie des fiches d’aptitudes de l’agent est conservée dans le dossier administratif mais qu’elle ne doit contenir aucun renseignement sur la nature des affections dont l’agent serait ou aurait été atteint et mentionne uniquement les contre-indications ou les recommandations concernant l’affectation éventuelle à certains postes de travail (cf. D. 4626-35 du Code du travail).

En revanche, conformément aux termes de l’arrêté 81 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire (il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période).

Les avertissements donnés de façon écrite ne doivent dès lors pas en faire partie.

Enfin, concernant la méthode d’enregistrement et de numérotation du dossier, il est possible de se reporter à une circulaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne intitulée « La tenue du dossier individuel de l’agent » (cf. circulaire, janvier 2013, p.6-7) qui souligne expressément que :
« L’enregistrement consiste à consigner par écrit les actes relatifs à la situation administrative de l’agent, en vue de les conserver. Il concerne toutes les pièces du dossier. Les pièces sont enregistrées chronologiquement et thématiquement, par ordre d’arrivée : diplômes, documents d’état civil, nomination, titularisation, avancement d’échelon, notation et comptes rendus d’évaluation par entretien… »

28 octobre 2015 – Les validations de service de non titulaire

Les validations de service de non titulaire

C’est une possibilité qui a été éteinte par les différentes réformes. Les titularisations depuis le 1er janvier 2013 n’ouvrent plus de période pour demander la validation de ces périodes de non titulaire.

La procédure applicable aux demandes de validations de services de non-titulaire a été modifiée par la parution du décret n°2015-788 du 29 juin dernier et précisé par un arrêté interministériel, paru le 21 août 2015.

Le décret prévoit désormais que les agents doivent être informés par la CNRACL, de l’absence de retour par l’employeur de leur dossier de validation complété ou des pièces complémentaires demandées. A ce moment là, les agents auront la possibilité de renoncer à leur demande ou de la maintenir. Bien entendu, il faut prendre le temps de la réflexion et mesurer les incidences des deux solutions.

Pour aider dans ce choix, la rubrique « Vous avez une demande de validation en cours à la CNRACL » sur le site Internet CNRACL, donne des éléments d’informations qu’il faudra sans doute compléter auprès des employeurs. Il ne faut pas hésiter à solliciter l’employeur pour avoir les informations.

Toutefois, l’absence de réponse de l’agent dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle il ou elle a reçu l’information de la caisse de retraite, vaut confirmation de la demande de validation.

En cas de confirmation de la demande, expresse ou non, la CNRACL enjoint à l’employeur de lui transmettre le dossier d’instruction ou les pièces complémentaires dans un délai de 3 mois.

Pour toutes précisions, une démarche syndicale auprès de l’employeur est utile. N’hésitez pas à consulter la rubrique Votre carrière / Validation de services / Comment procéder / Dossier de validation sur le site Internet de la CNRACL …

27 octobre 2015 – Pouvez-vous me renseigner svp sur le report des congés annuels ?

Question réponse sur la maladie et la retraite CGT

Selon l’article 4 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, « le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination ».

Cependant, il y a lieu, sur le fondement des décisions de la Cour de Justice de l’Union européenne, reprises par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 octobre 2012, de faire application du principe du report automatique sur l’année suivante des congés non pris en raison d’une absence prolongée pour raison de santé . Dès lors, le dispositif de report est d’application directe en droit français et l’absence de modification du décret du 4 janvier 2002 ne saurait empêcher sa mise en œuvre.

Les modalités d’application de ce principe sont énoncées dans la circulaire n°DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 relative à l’incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers. Ce dispositif est applicable à compter de 2013 c’est-à-dire pour les agents absents en 2013 qui souhaiteraient reporter leurs congés de 2013 sur 2014, et ainsi de suite pour les années postérieures.

Ce dispositif a été élargi par l’instruction n°DGOS/RH3/DGCS/2013/356 du 1er octobre 2013 relative à l’incidence du congé de maternité, du congé d’adoption, du congé de paternité et du congé parental sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers.

Les droits acquis d’un agent aux jours supplémentaires de bonification ou de fractionnement sont également reportés. Ainsi, pour un agent absent 9 mois en 2014 qui a pu, pendant ses trois mois de présence, prendre des jours de congés annuels de telle manière que la réglementation le rende bénéficiaire de jours de fractionnement ou de jours de bonification : lorsque ses jours de congés annuels restants seront reportés en 2015, les jours de fractionnement et de bonification seront eux-mêmes reportés car il s’agit d’un droit acquis de l’agent. Par contre, si l’agent n’avait pas généré ces jours de bonification ou de fractionnement, il n’y a pas lieu de reporter d’autres jours que les congés annuels de droit commun.

Par ailleurs, un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. Les congés non pris au titre d’une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps (CET), selon des modalités définies par décret. Les congés annuels d’un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions. Par ailleurs, la directive européenne précitée faisant référence à l’ensemble des travailleurs quel que soit leur statut, le dispositif de report s’applique de la même façon à la fois aux fonctionnaires et aux agents contractuels.

Concernant le CET : il n’est pas obligatoire et en général il représente pour les personnels un « choix forcé et par défaut ». L’impossibilité de prendre les temps de repos légitimes, nécessaires et statutaires en est la cause principale. Ainsi, les situations conduisent à l’épuisement professionnel, entraînant une augmentation des arrêts maladie, des maladies professionnelles, des accidents du travail et des invalidités par manque de temps de repos. Ces principes ne tiennent compte ni de la pénibilité du travail dans les hôpitaux et les établissements, ni de l’importance du maintien de la qualité de vie au travail, conciliée avec la vie personnelle. Pour la CGT, il est urgent de stagiairiser les contractuels exerçant dans les établissements. Il est urgent de créer les emplois nécessaires pour le fonctionnement des établissements de santé et d’action sociale. Il est urgent que chaque salarié-e puisse prétendre à exercer ses missions dans de bonnes conditions en respectant l’organisation du travail prévue par les textes tant pour les équipes de jour que de nuit.

10 septembre 2015 – Question à Cédric Volait (ANFH PACA et National) sur la formation professionnelle : disponibilité et engagement de servir

La question que vous nous avez posée :

« Je viens d’obtenir mon diplôme d’IDE. Puis-je demander une disponibilité pour convenances personnelles ? Si oui mon devoir d’engagement à servir de 5 ans dans la FPH est-il suspendu ? »

Réponse :

« Oui, il est possible de demander une disponibilité. Le temps d’engagement restant à courir sera simplement suspendu pendant la durée de la disponibilité et recommencera à courir à ton retour.
C’est le cas également lorsque l’agent est placé en position de détachement ou de congé parental. »

9 septembre 2015 – Question à Nancy Arpaia (mandatée au CGOS PACA) sur le complément de salaire lors d’un congé maladie

La question que vous nous avez posée :

« Je suis agent titulaire dans une maison de retraite publique, je vais être en congé maladie pendant plusieurs mois à compter du mois de septembre, pouvez-vous me dire svp si mon salaire va baisser ? »

Réponse :

« Ton employeur te versera l’intégralité de ton traitement et la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence, pendant une durée de 3 mois et à un 1/2 traitement du 4ème au 12ème mois.

Le CGOS (Comité de Gestion des Œuvres Sociales) peut verser un complément d’un demi-traitement pendant 5 mois, entre le 4ème et 8 ème mois inclus.

La prestation maladie ne concerne que les agents hospitaliers dont les établissements employeurs adhèrent au CGOS ; les agents hospitaliers des établissements non adhérents (ils sont très peu nombreux) ne peuvent en bénéficier.

La Mutuelle MNH peut intervenir en complément de salaire de 20 à 35 %, après les compensations CGOS, en fonction de la garantie souscrite. »

3 septembre 2015 – Question à Jean-Claude Ghennaï (élu CAPD et Commission de réforme) sur le temps partiel thérapeutique

La question que vous nous avez posée :

« Bonjour, j’arrive bientôt à la fin de la période de mon temps partiel thérapeutique. Pouvez-vous m’informer de la procédure svp ? »

La réponse de Jean–Claude Ghennaï :

« A l’issue de cette période de temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire peut reprendre ses fonctions à temps plein sans que cette reprise de fonctions ait fait l’objet préalablement d’une consultation du comité médical ou de la commission de réforme. En effet, lors de l’octroi du temps partiel thérapeutique, son aptitude à reprendre ses fonctions a déjà été vérifiée.

A l’épuisement de la durée du temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire qui n’est pas apte à reprendre ses fonctions à temps plein peut solliciter une autorisation de travail à temps partiel au titre du dispositif de droit commun. L’agent dispose également de la possibilité de présenter à son employeur une nouvelle demande de congé de maladie, si ses droits ne sont pas épuisés.

Si l’agent ayant épuisé ses droits à congé de maladie, ne peut reprendre ses fonctions à temps complet ou partiel et est reconnu inapte temporairement ou définitivement à exercer ses fonctions, il peut demander à bénéficier d’une adaptation de son poste de travail ou d’un changement de poste, ou, le cas échéant, d’un reclassement dans un emploi dans les conditions fixées par le décret n°89-376 du 8 juin 1989. »

2 septembre 2015 – Question à Cédric Volait (ANFH PACA et National) sur la formation professionnelle : le financement des études promotionnelles

La question que vous nous avez posée :

« Je viens de terminer mes études IDE (3 ans), je viens de commencer en service, et je me rends compte que ce métier n’est pas fait pour moi (notamment dans la pratique). Je voudrais revenir à mon ancien grade d’OPQ. Va-t-on me demander de rembourser le financement de mes études (100 000 euros) ? »

La réponse de Cédric Volait :

« Cela pose, dans un premier temps, la question de la nouvelle formation d’infirmier(e). Avant, nous étions sur de la mise en situation professionnelle. Avec l’universitarisation, cela a évolué vers beaucoup plus de théorie. Les élèves sont plus formatés intellectuellement qu’en termes de pratique. Nous voyons de plus en plus d’élèves, et même d’établissements, se plaindre de ces nouvelles études.

Ensuite, pour en revenir à la réglementation en vigueur, l’engagement de servir débute à compter de la réussite au diplôme et non de la date de stagiairisation comme de nombreux agents le pensent souvent.

Pour les études IDE, il y a un engagement de servir de 5 ans. Mais l’agent peut très bien le réaliser en tant qu’OPQ. Donc, si tu restes dans ton établissement dans ton ancien grade, tu ne dois pas d’argent, seulement un engagement de servir.

Conformément à la règlementation concernant l’engagement de servir au titre des Etudes Promotionnelles, l’article 9 du décret n° 2008-824 du 21/08/2008 indique « Lorsque, à l’issue d’une formation prévue au 4° de l’article 1er, l’agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l’un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades, ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9/01/1986, pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l’obtention de ce diplôme … ».

En conséquence, c’est uniquement dans le cas où l’agent quitterait la fonction publique hospitalière qu’il se doit de rembourser à l’établissement la charge financière afférente à sa formation d’IDE dans le cadre de sa formation EP. »

21 juillet 2015 – Décret 2015-771 du 29 juin 2015 : modalités de transfert du congé de maternité au père en cas de décès de la mère

En cas de décès de la mère, le père de l’enfant ou le conjoint de la mère décédée, la personne liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle peut bénéficier, quel que soit le régime dont il relève, d’une indemnisation pour la durée du congé de maternité restant à courir.

Un décret en date du 29 juin 2015 décrit les modalités selon lesquelles doivent être présentées les demandes des bénéficiaires. Il précise également que le père de l’enfant ou le conjoint de la mère peut demander le report de tout ou partie de la période d’indemnisation selon les mêmes conditions que celles qui auraient été appliquées à la mère.

Sont concernés par ce texte les assurés relevant du régime général, du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, du régime social des indépendants et du régime des non-salariés agricoles.

Source :
Décret n° 2015-771 du 29 juin 2015 fixant les modalités de bénéfice par le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, de l’indemnisation due à la mère au titre du régime d’assurance maternité
JO du 30 juin 2015

Pour consulter le décret, CLIQUER ICI