29 octobre 2014 – Ras le bol, envie de changer de métier ? Une solution…Le congé de formation professionnelle (CFP)

Vous êtes ASH, vous souhaitez devenir secrétaire administrative ?
Vous êtes AS, vous souhaitez reprendre une boulangerie ?
Vous êtes infirmière, vous souhaitez devenir directeur d’hôpital ?
Vous êtes agent administratif, vous souhaitez vous lancer dans un projet de création d’une cabinet d’esthétique?
Vous êtes agent technique, vous souhaitez devenir cuisinier?
Vous êtes cadre vous souhaitez devenir décoratrice d’intérieur?

Le CFP fait partie des dispositifs dont peuvent bénéficier les agents dans la fonction publique hospitalière.

Avantages du CFP :

* accéder à un changement d’activité ou de profession,
* avoir vocation à élargir le champ culturel, la vie sociale
* accéder à un niveau de qualification supérieur.

Conditions :

* L’agent doit être en position d’activité, avoir au moins 3 ans ou l’équivalent de 3 années de service effectif en qualité de titulaire, stagiaire ou contractuel.
* La durée de la formation ne peut être inférieure à 20 jours.

Modalités :

* Le CFP donne la possibilité de suivre, à titre individuel, des formations à visée professionnelle : reconversion, réalisation d’un projet personnel …
* Ces actions ne sont pas prises en charge par le plan de formation de l’établissement.
* C’est à l’agent de trouver la formation qui correspond à ses souhaits, ainsi que l’organisme qui la réalisera.
* A son initiative l’agent peut demander à en bénéficier. Il doit néanmoins recueillir l’avis de sa hiérarchie.

Prise en charge financière :

* Une indemnité mensuelle forfaitaire est versée par l’établissement à l’agent = 85 % de son traitement indiciaire brut (plafonné à l’indice brut 650) et de l’indemnité de résidence, perçus au moment du CFP. Si l’agent est de catégorie C, ce taux est porté à 100 %.
* La durée du versement est de 12 mois (en continu ou en discontinu) – toutefois si la formation est d’une durée ≥ à 2 ans l’indemnisation peut aller jusqu’à 24 mois. Si l’agent est de catégorie C, le taux de l’indemnité est ramené à 85 % pour les 12 mois suivants.
* Le financement des frais pédagogiques, de déplacement et d’hébergement est possible mais n’est pas systématique

Pour toute information complémentaire sur le CFP ou sur la façon de monter votre dossier, merci de nous contacter, un administrateur CGT de l’ANFH vous répondra dans les meilleurs délais.

25 octobre 2014 – La lutte contre toutes formes de discrimination : Interview d’Evelyne Mathieu en charge des questions de l’égalité professionnelle de l’UD 04

La lutte contre toutes formes de discrimination

« Les discriminations sont l’arme principale de division des salarié(e)s.

Dans notre système économique, par essence inégalitaire, toutes les discriminations sont mises en place au bénéfice du patronat et par conséquent au détriment des salarié(e)s. Elles s’appuient sur l’individualisation de la relation de travail entre le salarié et son employeur. Certains projets gouvernementaux (« portabilité des contrats ») visent à détruire tout contrat de travail, au profit de cette relation purement individuelle, qui va jusqu’au bout de la logique de discrimination.

L’individualisme grandissant, délibérément encouragé, permet d’isoler et de culpabiliser la victime de discrimination, et favorise toutes les stratégies de harcèlement.

Dans cette logique, des salarié(e)s en situation de handicap sont intégré(e)s dans le monde du travail.
Les entreprises se donnent ainsi bonne conscience.
Mais ce public subit trop souvent des pressions et discriminations insidieuses, qui augmentent sa souffrance au travail, et peuvent conduire les salarié(e)s en situation de handicap à culpabiliser sur leur état, dont ils ne sont pas responsables.

Dans le 04, toutes les formes de discriminations existent, comme par exemple, la discrimination syndicale ou la discrimination à l’égard des femmes sur le lieu de travail. La CGT 04 traite avec le plus grand sérieux ce type de dossier. La lutte contre le gel de la note des femmes en congés de maternité menée par la CGT dans les hôpitaux de Digne et Manosque en est un bon exemple.

Une nouvelle loi sur l’égalité professionnelle vient d’être publiée au mois d’août. Nous sommes satisfaits par ce nouveau texte permettant de prévenir ou de lutter contre les discriminations et proposant des mesures concrètes afin d’améliorer l’égalité professionnelle. Cependant, je sais également qu’il faut être très vigilant car dans la pratique nous voyons bien que trop souvent les textes ne sont pas appliqués par les employeurs, et que les décisions de justice ne sont pas forcément respectées.
C’est pour cela que le rôle du syndicat CGT est très important puisqu’il permet d’influencer les textes de lois en étant force de proposition afin de mieux protéger les salarié(e)s. Mais, il permet également d’être garant de la bonne application de la réglementation sur le terrain en veillant à ce que les employeurs ne dérogent pas à leurs prérogatives. »

Pour consulter la loi 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, CLIQUER ICI

20 octobre 2014 – La prime de service est-elle versée en cas de congé pour grossesse pathologique et congé de maternité ?

Il est pratiqué un abattement d’un cent quarantième du montant de la prime pour toute journée d’absence. Cependant, les absences pour congé de maternité n’entraînent pas d’abattement sur le montant de la prime individuelle de service.
De même ne font pas l’objet d’un abattement les absences résultant :
* du congé annuel
* d’un déplacement dans l’intérêt du service
* d’un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

De plus, la Circulaire DH/FH1/DAS/TS 3 n° 96-152 du 29 février 1996 précise
que le congé supplémentaire accordé à l’agent sur présentation d’une prescription médicale particulière, attestant que l’état pathologique résulte de la grossesse ou des suites de couches, est considérée comme congé de maternité et non un congé de maladie en regard des droits à l’avancement, à la retraite, ainsi que pour le calcul de la prime de service.

Références :

* Circulaire DH/FH1/DAS/TS 3 n° 96-152 du 29 février 1996 relative au congé de maternité ou d’adoption et aux autorisations d’absence liées à la naissance pour les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique Hospitalière
* Arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics.
* Arrêté du 5 février 1969
* Arrêté du 21 mai 1970
* Arrêté du 8 avril 1975
* Arrêté du 12 janvier 1983
* Arrêté du 10 avril 2002

17 octobre 2014 – La nouvelle procédure de contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires

Référence :
Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires

Suite à la longue lutte gagnante contre le jour de carence que la loi de finance rectificative de 2014 a finalement abrogé, le gouvernement avait décidé de renforcer le caractère contraignant des arrêts maladie, l’objectif étant la lutte contre l’absentéisme.

Ce décret définit le cadre réglementaire de la transmission des arrêts de travail et instaure une sanction financière en cas de dépassement de délai.
Tout arrêt de travail doit être transmis dans les 48 h à son supérieur hiérarchique. En cas de 1er retard, un courrier sera adressé à l’agent lui sommant de transmettre immédiatement les documents.

En cas de récidive de retard de transmission durant une période de 24 mois, l’agent se verra infliger une sanction financière égale à la moitié de sa rémunération. Cette sanction sera calculée pour chaque jour écoulé entre la date de mise en arrêt de travail et le dépôt des documents à l’autorité territoriale (du moins à son supérieur hiérarchique).

Cette déduction se calcule sur le traitement indiciaire et sur le régime indemnitaire hormis :
« 1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
« 2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
« 3° Les primes et indemnités liées à l’organisation du travail ;
« 4° Les avantages en nature ;
« 5° Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi ;
« 6° La part ou l’intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;
« 7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
« 8° Le supplément familial de traitement ;
« 9° L’indemnité de résidence ;
« 10° La prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. »
Cette sanction financière n’est pas applicable en cas d’hospitalisation ou si l’agent prouve qu’il n’était pas en mesure de transmettre l’arrêt de travail.

Pour la CGT, l’absentéisme ne se réduira pas par le biais de sanctions financières mais doit être intégré dans un travail de réflexion plus large incluant la dimension conditions de travail afin d’en déterminer les causes et trouver des solutions.

Pour consulter ce décret, CLIQUER ICI

25 septembre 2014 – « Grâce à la CGT et au CGOS, on m’a remboursé la moitié de ma location de vacances »

Bonjour,

Je suis partie en vacances avec ma famille en 2013 et en 2014, et j’ai été remboursée d’environ la moitié du prix de ma location dans les deux cas grâce à la CGT et au CGOS. Tout d’abord, j’ai assisté à une heure d’information syndicale organisée par le syndicat CGT de l’hôpital de Manosque qui a pu me conseiller sur ce droit que je ne connaissais pas : « Prestation Vacances du CGOS ». Quand on paie une location 700 ou 800 euros et qu’on nous rembourse la moitié en septembre, je peux vous dire que ça fait du bien au portefeuille mais également au moral.

Le taux de remboursement dépend de trois facteurs: le quotient familial, la durée des vacances et le prix de la location.

Pour bénéficier de cette prestation vacances, je me suis rendue sur le site du CGOS , je suis allée à l’onglet vacances en famille, on nous propose de télécharger le formulaire. il suffit de le remplir et d’y joindre l’original de la facture. le délai de remboursement varie, il faut compter 1 à 2 mois en moyenne.

je remercie encore la CGT de m’avoir conseillée sur mes droits et sur les démarches à suivre.

Marie (IDE)

Réponse de la CGT de l’hôpital :
Tout d’abord merci pour ton témoignage. La CGT de l’hôpital compte dans ses rangs de nombreux mandatés départementaux, régionaux et nationaux (CGOS, ANFH, Conseil Supérieur de la fonction publique Hospitalière etc…), cela nous permet d’être informé en temps réel et de pouvoir contribuer à améliorer les orientations prises en matière d’aide financière ou de formation par exemple. Nous faisons également remonter dans les différentes instances les revendications des salariés, c’était le cas par exemple lors de l’obtention d’un tiers payant au CGOS pour les séjours en centre de vacances. Notre démarche est bien entendu collective, mais cela ne nous empêche pas de répondre à des questionnements individuels si besoin.

19 septembre 2014 – Le reclassement des infirmiers de bloc opératoire et puéricultrices de classe supérieure

Le décret 2014-1023 du 8 septembre 2014 opère un reclassement au bénéfice des infirmiers de bloc opératoire de classe supérieure et des puéricultrices de classe supérieure.

Il prévoit que le reclassement de ces personnels, qui étaient présents dans le 7e échelon des grades d’avancement des corps des infirmiers spécialisés (régis par le décret 88-1077 du 30 novembre 1988) et reclassés au 1er juillet 2012 dans le 9e échelon du grade 3 du nouveau corps des infirmiers classés dans la catégorie A (régi par le décret 2010-1139 du 29 septembre 2010) tient compte de l’ancienneté qu’ils détenaient dans ce 7e échelon au moment de leur reclassement au 1er juillet 2012 dans la limite de quatre années ; cette ancienneté conservée s’ajoute à celle acquise depuis la date de reclassement.

La CGT se félicite de la réparation de cette injustice qu’elle réclamait.

Pour consulter ce décret, CLIQUER ICI

30 juillet 2014 – Je suis en congé de maladie depuis plusieurs mois, la direction peut-elle refuser ma demande de travail à temps partiel thérapeutique ?

La réponse à votre question se trouve dans l’article 41-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui stipule :

Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente.

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :

* soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;

* soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement.

Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50% du temps de travail.

Il apparait ainsi que l’autorité administrative peut valablement refuser une demande de temps partiel thérapeutique si l’agent ne remplit pas les conditions posées par le texte et si, selon les cas, l’avis du comité médical ou de la commission de réforme est défavorable.

Le seul motif tiré de l’incompatibilité de l’organisation du travail n’est pas recevable.