23 juillet 2014 – ANFH PACA / journée régionale « RSE, tous concernés ! » le 16 septembre à Aix-en-Provence

L’ANFH PACA organise une journée régionale sur le thème de la Responsabilité Sociétale des Etablissements :

Le Mardi 16 septembre 2014
au Pasino d’Aix en Provence

Ouverte à tout public, cette journée s’adresse à toute personne souhaitant s’impliquer dans une démarche de RSE et de développement durable au sein de son établissement.

Vous trouverez le programme et le bulletin d’inscription ci-dessous :
(cliquer sur l’image pour agrandir)

446. Journée RSE - Responsabilité sociétale des établissements (1)

446. Journée RSE - Responsabilité sociétale des établissements (2)

2 juin 2014 – Bonjour, je voudrais connaître le contenu du dossier administratif de chaque agent ?

Aux termes de l’article 18 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :

Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.

Ainsi, le dossier administratif ne doit comprendre que des pièces à usage administratif ou d’origine administrative. Par exemple :

* Les diplômes, les documents liés à l’état civil du fonctionnaire, les extraits de liste d’aptitude à la suite de la réussite à un concours, les arrêtés de nomination, de titularisation et de reclassement, les décisions d’affectation, la notation et les appréciations afférentes, les arrêtés de promotion et de position (mise en disponibilité, détachement…), les documents relatifs à la formation professionnelle et stage…

Il ne rend compte que de la manière de servir de l’agent dans les différents postes où il a exercé ses fonctions.

Ainsi, doivent être retirés tous documents relatifs aux opinions et activités politiques, syndicales religieuses ou philosophiques mais également tout document relatif à la vie privée de l’agent.

Quant au principe d’intangibilité du dossier administratif, il implique que l’administration ne peut pas, à loisir et à l’insu de l’agent, retirer ou ajouter des pièces dans son dossier. En revanche, ce principe n’interdit de retirer à la demande de l’agent des documents qui ne peuvent légalement être inclus.

27 mai 2014 – Loi 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Il est toujours assez consternant de constater que, quand certains députés redécouvrent le terme de solidarité, ce ne soit jamais des plus aisés vers les plus pauvres, mais toujours entre les citoyens les plus défavorisés.

La CGT s’oppose à tout dispositif qui dédouanerait l’employeur ou l’État de leurs responsabilités vis-à-vis des salariés. Il n’est pas concevable que le gouvernement ou les entreprises culpabilisent les salariés tout en les privant de leur droit au repos. L’employeur a l’obligation de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés. Le droit au repos et à la santé sont des droits fondamentaux qui doivent être garantis.

Si, sous prétexte de solidarité, une loi remet en cause le droit au repos, une brèche serait ouverte pour la remise en cause de ce droit pour d’autres motifs qui n’auraient plus rien à voir avec l’altruisme. On imagine les pressions qui pourraient être exercées sur les salariés afin qu’ils renoncent « volontairement » à leurs congés pour des motifs beaucoup moins nobles.

Il existe aujourd’hui des dispositions dans le code du travail qui permettent aux salariés de s’absenter pour s’occuper de proches gravement malades… mais ces absences ne sont pas rémunérées. Or pour être effectif un droit doit s’accompagner de véritables moyens, la question est donc : quelle rémunération pour ces absences ?

Il serait plus opportun pour l’État et les parlementaires, non de réagir sous le coup d’affaires médiatiques parfois dramatiques, mais d’améliorer en profondeur les conditions de vie des salariés en favorisant l’accès à ces congés.

La CGT dénonce une nouvelle fois la logique libérale et malsaine actuelle qui conduit à ce que l’on demande à chaque fois aux plus faibles de se sacrifier davantage.

22 mai 2014 – Un agent peut-il consulter son dossier individuel ?

Les agents ont la possibilité de demander la consultation de leur dossier individuel.

Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. (loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires – article 18)

Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. (loi n°78-753 du 17 juillet 1978 – article 1)

L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration :
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
(loi du 17 juillet 1978 – article 4)

30 avril 2014 – Aide exceptionnelle non remboursable CGOS

Le C.G.O.S peut vous apporter une aide si vous rencontrez de graves difficultés financières momentanées et exceptionnelles.

L’aide exceptionnelle non remboursable vous est proposée :
* en cas de graves difficultés financières, d’ordre familial entraînant une baisse de revenus (chômage du conjoint, divorce, décès…)
* en règlement de factures impayées (loyer, EDF, impôts…)
* si vous êtes en situation de surendettement
* en cas de charges exceptionnelles liées au handicap

Vous pouvez éventuellement demander une aide remboursable pour difficultés financières en complément (sauf si vous êtes retraité).

CONDITIONS

Vous êtes agent ou retraité.
La demande d’aide sera étudiée par la commission permanente des aides et des secours qui décidera de la suite à donner en fonction du rapport exposant les motifs.

FORMULAIRES ET JUSTIFICATIFS

* le dossier C.G.O.S 2014, avec votre avis d’impôt 2013 (sur les revenus 2012), sauf si celui-ci a déjà été constitué,
* le formulaire d’aide avec un rapport qui détaille les motifs de la demande,
* les copies des factures de charges courantes (EDF, eau, téléphone, assurances…),
* les justificatifs de crédits,
* la copie du dernier relevé de compte bancaire.

Et, selon l’objet de la demande :

* la copie des factures impayées des divers créanciers, etc.,
* la copie du justificatif de participation des mutuelles ou organismes sociaux,
* la copie de la réponse obtenue auprès du Fonds d’action sociale de la CNRACL (pour les retraités).

MONTANT ET PERIODICITE DE VERSEMENT

* Le versement s’effectue en priorité aux créanciers ou aux fournisseurs.
* L’aide est limitée à un montant maximum annuel.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. Notre mandatée CGT au CGOS PACA se fera un plaisir de vous répondre.

24 avril 2014 – Ras le bol, envie de changer de métier ? Une solution…Le congé de formation professionnelle (CFP)

Vous êtes ASH, vous souhaitez devenir secrétaire administrative ?
Vous êtes AS, vous souhaitez reprendre une boulangerie ?
Vous êtes infirmière, vous souhaitez devenir directeur d’hôpital ?
Vous êtes agent administratif, vous souhaitez vous lancer dans un projet de création d’une cabinet d’esthétique?
Vous êtes agent technique, vous souhaitez devenir cuisinier?
Vous êtes cadre vous souhaitez devenir décoratrice d’intérieur?

Le CFP fait partie des dispositifs dont peuvent bénéficier les agents dans la fonction publique hospitalière.

Avantages du CFP :

* accéder à un changement d’activité ou de profession,
* avoir vocation à élargir le champ culturel, la vie sociale
* accéder à un niveau de qualification supérieur.

Conditions :

* L’agent doit être en position d’activité, avoir au moins 3 ans ou l’équivalent de 3 années de service effectif en qualité de titulaire, stagiaire ou contractuel.
* La durée de la formation ne peut être inférieure à 20 jours.

Modalités :

* Le CFP donne la possibilité de suivre, à titre individuel, des formations à visée professionnelle : reconversion, réalisation d’un projet personnel …
* Ces actions ne sont pas prises en charge par le plan de formation de l’établissement.
* C’est à l’agent de trouver la formation qui correspond à ses souhaits, ainsi que l’organisme qui la réalisera.
* A son initiative l’agent peut demander à en bénéficier. Il doit néanmoins recueillir l’avis de sa hiérarchie.

Prise en charge financière :

* Une indemnité mensuelle forfaitaire est versée par l’établissement à l’agent = 85 % de son traitement indiciaire brut (plafonné à l’indice brut 650) et de l’indemnité de résidence, perçus au moment du CFP. Si l’agent est de catégorie C, ce taux est porté à 100 %.
* La durée du versement est de 12 mois (en continu ou en discontinu) – toutefois si la formation est d’une durée ≥ à 2 ans l’indemnisation peut aller jusqu’à 24 mois. Si l’agent est de catégorie C, le taux de l’indemnité est ramené à 85 % pour les 12 mois suivants.
* Le financement des frais pédagogiques, de déplacement et d’hébergement est possible mais n’est pas systématique

Pour toute information complémentaire sur le CFP ou sur la façon de monter votre dossier, merci de nous contacter, un administrateur CGT de l’ANFH vous répondra dans les meilleurs délais.

7 avril 2014 – Quels sont les droits à congé d’un agent bénéficiant d’un mi-temps thérapeutique ?

L’agent en temps partiel thérapeutique bénéficie d’une reprise de fonction, pendant un temps limité, mais avec son plein traitement.

S’agissant des congés annuels, la circulaire n° 240 du 18 avril 2002 précise que « les agents soumis au bénéfice des dispositions de l’article 41-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 concernant le temps partiel thérapeutique ont droit au même congé annuel auquel peuvent prétendre les agents à temps partiel de droit commun, seule la rémunération diffère alors ». Par conséquent, il conserve son plein traitement, mais ses droits à congé sont calculés comme les agents exerçant à temps partiel, et la circulaire ajoute que la durée du congé annuel dépend de la répartition des obligations hebdomadaires de service. L’agent exerçant sur 5 jours de durée réduite mais constante a droit à 25 jours ouvrés ; à défaut, les droits à congé correspondent à un capital d’heure égal à cinq fois la durée hebdomadaire que doit effectuer l’agent. Il convient de distinguer:
– le montant du traitement servi (plein traitement)
– les droits à congés avant le temps partiel thérapeutique et ceux acquis au titre du temps partiel thérapeutique.

Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme du temps plein pour :
– la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade,
– la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite,
– l’ouverture des droits à un nouveau congé de maladie.

28 mars 2014 – Circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique

La présente circulaire rappelle les nouvelles dispositions relatives aux délits de harcèlement sexuel et moral prévues par la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel et décrit leur impact dans les trois versants de la fonction publique.
Elle vient préciser et rappeler les obligations des employeurs et leur nécessaire mobilisation dans la mise en place de mesures préventives à l’encontre des faits de harcèlement.

Les agissements de harcèlement portent gravement atteinte à la dignité humaine. Le respect des droits et libertés fondamentaux de la personne impose aux employeurs des trois fonctions publiques un devoir absolu de sanctionner et de prévenir de tels agissements.

Dans ce cadre, les droits interne et communautaire définissent l’obligation pour les employeurs de protéger les travailleurs contre le harcèlement sur le lieu de travail qui peut revêtir différentes formes, notamment psychologique et/ou sexuelle.

Introduit dans le code pénal en 1992, le délit de harcèlement sexuel a été précisé par la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs et par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Prévu à l’article 222-33 du code pénal, son ancienne définition punissait d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ». Dans sa décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions contraires au principe de légalité des délits et des peines en raison de l’imprécision des éléments constitutifs de l’infraction.

La loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel rétablit le délit de harcèlement sexuel sur la base d’une nouvelle définition identique dans le code pénal, le code du travail et la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette nouvelle définition s’inspire en partie de la définition du harcèlement sexuel figurant dans les directives européennes en incriminant des comportements, imposés et répétés, qui présentent une connotation sexuelle et portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent un environnement hostile, intimidant ou offensant pour la victime. Est en outre incriminée une pression (réelle ou que la victime a toutes raisons de supposer), même non répétée, ayant pour but d’obtenir des faveurs sexuelles.

Par ailleurs, le législateur condamne toutes les formes de harcèlement et confirme l’obligation de l’employeur de protéger également ses travailleurs contre les persécutions résultant du harcèlement moral. Pour mémoire, à la suite des dispositions de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 et de l’adoption de deux directives communautaires prohibant le harcèlement et organisant la protection des victimes2, cette notion est apparue en tant que telle dans le statut général des fonctionnaires à la faveur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui en fait également un délit pénal.

L’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 condamne les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale de l’agent ou de compromettre son avenir professionnel…

Pour consulter la circulaire dans son intégralité, CLIQUER ICI

25 mars 2014 – Congé maternité FPH : Je serai bientôt en congé maternité, pouvez-vous faire un point sur mes droits aux congés ?

Peuvent bénéficier d’un congé maternité les personnels titulaires et stagiaires, sans condition d’ancienneté. Les personnels contractuels doivent être employés d’une manière continue et permanente depuis au moins 6 mois.

La grossesse doit être déclarée au service du personnel avant la fin du 4e mois. Le congé maternité doit être demandé au plus tôt 6 semaines et au plus tard 2 semaines avant la date présumée de l’accouchement. La durée du congé maternité est de 16 semaines pour le 1er et 2e enfant (6 semaines prénatales, 10 semaines postnatales), et de 26 semaines à partir du 3e enfant (8 ou 10 semaines prénatales, 16 ou 18 semaines postnatales).

Depuis la loi n°2007-293 du 05/03/2007, la salariée peut réduire (avec l’accord du professionnel qui suit sa grossesse) le congé prénatal pour augmenter le congé postnatal, d’une durée maximum de 3 semaines.

Pour des jumeaux le congé est porté à 34 semaines et 46 semaines pour des triplés et plus.

Grossesse pathologique

Sur présentation d’un certificat médical, la durée du congé prénatal peut être augmentée de 14 jours et la période postnatale de 28 jours.

Congés paternité

Le congé paternité est ouvert à tout agent titulaire, stagiaire ou contractuel. La demande doit être faite au moins 1 mois avant la date de début du congé.
Ce congé est d’une durée de 11 jours consécutifs (18 pour une naissance multiple), il doit être pris dans un délai de 4 mois suivant la naissance ou l’adoption et peut l’être consécutivement aux autorisations spéciales d’absences.

Naissance ou adoption

Tous les agents ont droit à 3 jours (dans les 15 jours suivant la naissance ou l’arrivée au foyer). Ils peuvent être consécutifs aux 11 jours de congé paternité.

Droit aux congés annuels

Un agent bénéficiant d’un congé maternité est considéré comme se trouvant en activité pour le calcul de ses congés annuels. Dès lors, cet agent peut bénéficier de la totalité de ses congés annuels (article 41-5 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986)

Report des congés annuels

Désormais, le congé maternité, paternité, adoption et le congé parental, sont au nombre des positions qui autorisent le report sur l’année N+1, avec les mêmes limites que les congés pour raisons de santé. Ainsi, et dès l’année 2013 :
– les congés reportés peuvent être posés jusqu’au 31 décembre de l’année N+1 sous réserve de l’autorisation de l’employeur au regard des nécessités de service ;
– les personnels n’auront pas à effectuer de demande expresse car les services gestionnaires devront reporter ces congé sur l’année N+1, sauf pour le congé parental où le report aura lieu à son issue (au-delà donc de l’année N+1).
(Instruction N°DGOS/RH3/DGCS/2013/356 du 1er octobre 2013)