5 février 2014 – Les décrets et arrêtés d’application des nouvelles grilles indiciaires pour les catégories B et C

Les décrets et arrêtés d’application des nouvelles grilles indiciaires pour les catégories B et C, dans la fonction publique hospitalière, sont enfin parus au Journal Officiel de ce matin.

Cette aumône méprisante lâchée par le Gouvernement aux catégories B et C ne rattrape en rien le gel du point d’indice que subissent depuis 2009 les fonctionnaires. Pour autant la Fédération a dû insister fortement auprès du Ministère de la santé pour que la publication des décrets soit faite avant le 1er Février.

Pour exiger une véritable augmentation de salaire pour tous, la Fédération de la santé vous appelle à participer massivement à la journée interprofessionnelle de grèves, d’actions et de manifestations construite dans chaque établissement. La commission exécutive confédérale appelle donc à mettre à disposition des salariés l’ensemble des éléments leur permettant de s’inscrire dans cette journée d’action du 6 février 2014. L’élévation du rapport de forces et la capacité des salariés à imposer d’autres choix passent par la réussite du 6 février 2014 ainsi que par le renforcement de la CGT

* Décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière : CLIQUER ICI

* Décret n° 2014-72 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C et modifiant divers décrets relatifs au classement indiciaire de corps de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : CLIQUER ICI

* Arrêté du 29 janvier 2014 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires hospitaliers de la catégorie C : CLIQUER ICI

* Arrêté du 29 janvier 2014 modifiant l’arrêté du 14 juin 2011 relatif à l’échelonnement indiciaire des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, l’arrêté du 27 juin 2011 relatif à l’échelonnement indiciaire du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers et l’arrêté du 23 janvier 2012 relatif à l’échelonnement indiciaire du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris : CLIQUER ICI

3 février 2014 – La taxe de 35 € pour l’accès à la justice a été supprimée par un décret du 29 décembre 2013 !

339. Supression du timbre à 35 euros (OK A INSERER)

A l’initiative de la CGT et après des mois de lutte, nous avons enfin été entendus.
La CGT se félicite de la parution de ce décret obtenue grâce aux multiples manifestations, dont une pétition nationale !

La Loi de finances rectificative pour 2011 avait instauré une contribution de 35 €, depuis le 1er octobre 2011, pour toutes les instances introduites devant les juridictions civiles, sociales, administratives et prud’homales.

Cette taxe remettait en cause l’accès à la justice pour des milliers de salariés.

La suppression de la taxe de 35 €

Le 23 juillet 2013, Madame Christiane Taubira, Garde des sceaux et Ministre de la Justice, avait annoncé la suppression de cette contribution dans le projet de loi de finances pour 2014.

Le Décret 2013-1280 du 29 décembre 2013 a été publié. Il supprime la contribution de 35 € pour l’aide juridique pour accéder à la justice.

Référence réglementaire :

Décret 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique et à diverses dispositions relatives à l’aide juridique

30 janvier 2014 – Le burn out menace plus de 3 millions d’actifs

Selon une étude publiée mercredi 22 janvier par le cabinet Technologia, plus de 3 millions d’actifs ont un risque élevé de se retrouver en «burn-out».

Ce risque serait évalué à 19% pour les cadres. Viennent ensuite les ouvriers (13,2%), les professions intermédiaires (9,8%) et les employés (6,8%). L’affection touche des personnes sans antécédent psychique et les pathologies «ne concernent que la sphère professionnelle», indique Technologia, pour lequel le lien «direct et essentiel» avec le travail est établi.

Or, le cabinet note que ces affections sont «très difficilement reconnues» vu le flou sur la définition clinique de ce syndrome et l’absence de tableaux de maladies professionnelles spécifiques.

A l’heure actuelle, le «burn out» peut être reconnu au titre de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, mais uniquement si la maladie justifie une incapacité permanente de plus de 25% et si un lien «direct et essentiel» avec le travail a été mis en évidence par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Seuls quelques dizaines de cas sont reconnus chaque année. Technologia lance donc un appel pour la reconnaissance par la sécurité sociale du «burn out» via la création de trois nouveaux tableaux de maladies professionnelles: dépression d’épuisement, état de stress répété et anxiété généralisée.

24 janvier 2014 – Serait-il possible d’avoir des précisions sur l’accident de travail ?

La notion d’accident de travail est précisée dans l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale :

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Par principe, l’accident survenu sur le lieu de travail, pendant une période d’activité de l’agent emporte l’acquisition de la présomption d’imputabilité au service.

En effet, en dehors de ses heures de travail, il appartient à l’agent de prouver qu’il était en service, et non dans l’établissement pour des raisons personnelles.

Néanmoins, pour déterminer avec précision si la blessure survenue chez l’agent résulte d’un accident de travail, il convient de savoir où, quand et comment l’agent s’est blessé.

En second lieu, sur la procédure applicable en cas d’accident de travail, l’article 15 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose :

Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de quarante-huit heures faire parvenir à l’autorité administrative un certificat émanant d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme.

Les fonctionnaires bénéficiaires d’un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l’intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption de sa rémunération, à cette contre-visite.
Le comité médical compétent peut être saisi par l’administration ou par l’intéressé des conclusions du médecin agréé. »

En outre, l’article 16 dispose :

La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée si la maladie provient de l’une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Lorsque l’administration est amenée à se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé.
La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l’administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l’imputabilité.

En conséquence, dans le cas d’un accident de travail, le fonctionnaire dispose d’un délai de 48 heures pour faire parvenir à son administration un certificat médical.

Néanmoins, l’imputabilité au service d’un accident doit impérativement être appréciée par la commission départementale de réforme sauf si l’administration la reconnaît d’elle-même.

Dès lors, sur la base des seules informations fournies, on ne peut refuser l’imputabilité au service à l’agent sans avis de cette commission.

Pour la contester, le directeur doit saisir la commission de réforme du département et lui transmettre les éléments du dossier de l’agent relatifs à cet accident ; l’autorité de nomination peut également consulter un médecin expert agréé.

21 janvier 2014 – L’avertissement

327. L'avertissement

L’avertissement doit être motivé par l’administration. Cependant la décision d’avertissement peut se faire de manière orale ou écrite (Lettre circulaire n°1078 DH/8D du 26 juin 1986 relative à l’inscription de sanctions disciplinaires au dossier du fonctionnaire).

L’avertissement ne doit toutefois pas être inscrit au dossier du fonctionnaire hospitalier (article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière).

La lettre circulaire du 26 juin 1986 souligne en effet qu’aucune mention de l’avertissement ne doit figurer « de quelque façon que ce soit » dans le dossier de l’agent (sur un courrier, sur l’évaluation annuelle de l’agent…).

Rien n’interdit que la décision d’avertissement et les courriers faisant référence à cette sanction ne soient classés dans les archives de l’établissement mais ne doivent en aucun cas être inclus dans le dossier du fonctionnaire en cause.

20 janvier 2014 – Les droits des contractuels à temps partiel

Pour le calcul de l’ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation, les périodes pendant lesquelles les agents ont exercé leurs fonctions à temps partiel sont assimilées à des services à temps complet.

L’agent contractuel exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement afférent à son emploi. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire de service effectuée et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service légalement fixées pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.

Toutefois, dans le cas des services représentant 80 et 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux 6/7 et aux 32/35 du traitement afférent à l’emploi.

Lorsque l’intéressé perçoit des primes et indemnités, ces dernières lui sont versées dans les mêmes conditions qu’aux agents titulaires exerçant leurs fonctions à temps partiel. Lorsqu’il perçoit le supplément familial de traitement, ce supplément ne peut être inférieur au montant minimum versé aux agents travaillant à temps plein ayant le même nombre d’enfants à charge.

Les heures supplémentaires accomplies par les contractuels exerçant à temps partiel sont rémunérées selon les dispositions du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (articles 7 et 8). Cela vaut également pour les agents exerçant à temps non complet.

Le temps partiel n’affecte pas le droit à congés annuels mais leur quotité peut être modifiée selon la répartition du temps de travail. En effet, le décret n° 2002-8 du 04 janvier 2002 relatif aux congés annuels précise que les agents autorisés à exercer à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein.

La circulaire du 18 avril 2002 s’est bornée à reprendre les dispositions préexistantes des circulaires antérieures pour préciser que :
si le quotité de travail s’effectue sur 5 jours de durée réduite, mais constante, l’agent à temps partiel a droit aux 25 jours ouvrés de congés annuels, comme les titulaires ;
en revanche, si l’agent travaille selon une répartition irrégulière, les droits à congés sont calculés en capital d’heures correspondant à 5 fois la durée hebdomadaire que doit effectuer l’agent ; chaque jour de congé est alors décompté de ce capital pour la durée de service que l’agent aurait dû effectuer ce jour-là.

L’agent à temps partiel, comme l’agent à temps plein, a droit à la compensation des jours fériés listés effectivement travaillés, la récupération devant être d’une durée égale à la durée de service effectué le ou les jours en question.

Enfin, l’agent a droit à tous les congés de maladie et ne peut se voir imposer des heures de compensation.

Les agents contractuels peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires hospitaliers exerçant les mêmes fonctions en cas de litiges relatifs :
– au refus de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel ;
– à l’exercice du travail à temps partiel ;
– au refus de réintégration à temps plein avant l’expiration de la période de travail à temps partiel.

S’agissant des agents à temps non complet, l’article 38 modifié du décret précise que :

Le dernier alinéa de l’article 35 ainsi que le premier alinéa de l’article 36 sont applicables aux agents contractuels recrutés à temps non complet. Cependant, pour le calcul de l’ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation de ces agents, les périodes d’activité sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectif lorsque leur quotité de travail est inférieure à un mi-temps.

Ainsi, les heures supplémentaires accomplies sont rémunérées dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

9 janvier 2014 – Nouvelles grilles applicables aux agents de la catégorie C

Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat s’est prononcé le 6 Novembre dernier sur les nouvelles grilles applicables aux agents de la catégorie C.

Ce sont 1.6 millions de fonctionnaires qui sont concernés et se verront attribués un à dix points d’indice, soit 4.60 à 46 euros par mois ! On est très loin de compenser les pertes de pouvoir d’achat dues au gel du point d’indice.

Après avoir affirmé que l’année 2013 serait l’année de la catégorie C, le gouvernement est passé en force avec des dispositions qui ne répondent pas aux exigences d’une situation catastrophique, salariale et déroulements de carrière, et par ailleurs provoquent des distorsions avec les catégories A et B.

La CGT ne peut cautionner un dispositif qui reste marqué du sceau de l’austérité et qui, de plus, déséquilibre encore davantage la grille indiciaire.

Pour les trois versants de la Fonction Publique, la date d’effet est fixée au 1er février 2014. Elle a été annoncée en séance ce qui permet aux bénéficiaires de percevoir la GIPA pour 2013. La CGT avait protesté sur une application avant le 31 décembre 2013 (annoncée le 21 octobre en commission statutaire), ce qui aurait eu pour effet de rendre pratiquement nul des gains déjà faibles.

Le gouvernement a reculé de janvier à février ce faible gain indiciaire, prenant prétexte de la situation financière des collectivités locales, qu’il a lui-même organisé avec la baisse des dotations de l’Etat.

Nous vous informons donc que la date d’application des nouvelles grilles concernant la catégorie C ne sera applicable qu’à compter du 1er février 2014 et non le 1er janvier 2014 comme indiqué dans le tract « Catégorie C – La grande arnaque »

Cette décision a été prise suite au dernier Conseil Commun de la Fonction Publique à la demande des organisations syndicales afin que les agents concernés par la GIPA, puissent en bénéficier avant le changement de grille.

30 décembre 2013 – Travailler à temps partiel : Un droit pour tous !

Chaque agent doit pouvoir bénéficier de temps partiel. Que ce soit pour l’éducation des enfants, pour l’articulation de la vie au travail avec la vie sociale ou comme cela est souvent le cas pour supporter des conditions de travail de plus en plus difficiles et éviter le burn-out.

Cette possibilité a été également proposée pour résorber les emplois précaires et diminuer le chômage. C’est un choix de vie et un atout pour conserver les salariés dans l’établissement.

Est considéré à temps partiel : tout service dont la durée hebdomadaire est égale à 50%,60%, 70% ,75%, 80%, 90% de la durée de service réglementaire requise des agents à temps plein et de même grade. Il est applicable aux agents titulaires et contractuels employés depuis plus d’un an de façon continue.

La procédure de demande de l’agent

La demande écrite de l’agent n’a pas à être motivée et doit être adressée à la DRH ou au directeur de l’hôpital, sous couvert du supérieur hiérarchique.
La durée de l’autorisation est variable :
-de 6 mois à 3 ans par reconduction tacite à date anniversaire
-à durée indéterminée par reconduction tacite à date anniversaire

Réintégration : À la demande du salarié 2 mois avant la date anniversaire l’agent est rétabli dans ses droits.
En cas de motif grave (diminution substantielle des ressources du foyer ou de changement dans la situation familiale) le délai est supprimé.

La procédure de refus par l’administration

La décision de refus du temps partiel doit être motivée dans les conditions de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. Ainsi, tous les agents qui se voient signifier un refus de temps partiel doivent être reçus lors d’un entretien par la direction.

Les motivations du refus doivent être claires, précises et écrites. La lettre de refus du temps partiel par la direction doit comporter l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision du refus.

La seule invocation des nécessités de service ne saurait suffire !

Les recours de l’agent en cas de contestation du refus du temps partiel

Si l’agent conteste le refus de sa demande de temps partiel, il peut saisir la CAP compétente qui émet un avis.

Dans tous les cas, l’agent peut adresser un recours gracieux en recommandé avec AR auprès de l’autorité administrative et/ou engager un recours contentieux devant le tribunal administratif. La saisine de la CAP suspend les délais de recours.

Autorisation accordée de plein droit – Condition d’attribution :

* Pour raisons familiales :

-Naissance, adoption
jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant.
Seules les quotités 50%, 60%, 70%, 80% sont ouvertes dans ce cas.

-Soins à un ascendant ou descendant
Atteint d’un handicap, nécessitant la présence d’un tiers ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.
Toutes les quotités sont possibles.

* Pour la Création ou la reprise d’une entreprise
Cette autorisation est soumise à la commission de déontologie dans le cadre de la règlementation soumise au cumul d’emploi.

Autorisation accordée pour convenance personnelle :

A la demande du salarié pour raisons personnelles

26 décembre 2013 – Un agent a-t-il droit à des jours d’absence pour conclure un PACS ?

Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Il a été promulgué par la loi du 15 novembre 1999. Il établit des droits et des obligations entre les deux contractants, en terme de soutien matériel, de logement, de patrimoine, d’impôts et de droits sociaux.

Le PACS peut être dissous par la volonté de l’un ou des deux contractants, qui adresse(nt) une déclaration au tribunal d’instance. Il est automatiquement rompu par le mariage ou par le décès de l’un ou des deux contractants.

Alors qu’au début des années 2000, se célébraient environ 300 000 mariages et 20 000 PACS. Dix ans plus tard, se célèbrent un peu moins de 250 000 mariages et un peu plus de 200 000 PACS.

Les fonctionnaires bénéficient d’autorisations exceptionnelles d’absence pour des évènements familiaux (article 45-6° de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). Le PACS rentre dans ce cadre. Ainsi, la circulaire DHOS/P 1 n° 2001-507 du 23 octobre 2001 et la circulaire n° 002874 du 07 mai 2001 relative aux autorisations exceptionnelles d’absence et au pacte civil de solidarité précisent qu’ « il convient de prendre en compte les demandes d’autorisation spéciale d’absence formulées par les agents publics partenaires d’un PACS dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents mariés par l’instruction n° 7 du 23 mars 1950 relative aux congés annuels et aux autorisations exceptionnelles d’absence. »

Les agents publics pourront donc se voir accorder, à l’occasion de la conclusion d’un PACS, un maximum de cinq jours ouvrables, et en cas de décès ou de maladie très grave de la personne liée par un PACS, un maximum de trois jours ouvrables, sous réserve de l’intérêt du service.

Les textes précisent que les demandes d’autorisations exceptionnelles au titre d’un PACS, doivent être prises en compte dans les mêmes conditions que celles relatives au mariage de l’agent intéressé. En outre, il est possible de cumuler plusieurs absences exceptionnelles pour motif familial même après avoir conclu un PACS. Dès lors, l’agent a la possibilité de bénéficier de 5 autres jours ouvrables d’absence au titre de son mariage, postérieurement à ceux obtenus quelques mois plus tôt au titre de la conclusion d’un PACS.

13 décembre 2013 – De nombreuses formations « gratuites » pour 2014 destinées au personnel hospitalier

L’Association Nationale pour la Formation Permanente du Personnel Hospitalier (ANFH) PACA propose des formations « gratuites » destinées aux personnels de la fonction publique hospitalière de la région. Un certain nombre de ces actions permettra aux professionnels de valider leur obligation DPC (développement Professionnel Continu). La formation est un droit pour les titulaires, les stagiaires et les contractuels. Contrairement aux idées reçues, les agents en congé parental ont également accès à la formation continue. Les formations proposées pour 2014 sont les suivantes :

Management, Ressources Humaines et Pilotage Financier :

* La gestion du personnel de la Fonction Publique Hospitalière
* La retraite du personnel hospitalier
* Accompagnement dans le reclassement professionnel et la reconversion
* Être tuteur de contrats Emplois d’Avenir
* Qualité du dialogue social dans les établissements relevant de la Fonction Publique Hospitalière
* Achat public : construire et piloter un plan d’action achats / optimiser son rôle d’acheteur
* Marchés publics adaptés aux établissements sociaux et médico-sociaux
* Fiabilisation du bilan et impératifs documentaires à la certification des comptes
* Comment mettre en place une méthodologie dans le cadre de la certification ANESM
(agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux)
* Décliner la GPMC en démarche projet (Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences)
* Accompagner les réticences aux changements
* Notions de compétences et entretien professionnel dans une démarche GPMC
* Prospectives métiers dans le cadre d’une mise en place d’une démarche de GPMC

Renforcement des Compétences et Adaptation à l’Environnement :

* Comment construire un programme de DPC
* Formation d’animateur : formateurs d’actions de DPC
* Le travail de nuit
* Accompagnement pluri-disciplinaire de la personne âgée
* Animer le travail en équipe : qualité de travail, qualité de vie au travail
* Construction d’un projet de chirurgie ambulatoire
* Gestion des risques associés aux soins en équipe dans les établissements sanitaires et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière
* Impact de l’architecture sur l’organisation et les conditions de travail

Formations Diplômantes, Qualifiantes ou Certifiantes :

* Certificat d’aptitude aux fonctions d’ASG (Assistant de Soins en Gérontologie)
* Titre professionnel de maîtresse de maison
* Titre professionnel de surveillant de nuit qualifié

Modalités de Prise en Charge / Inscriptions :

Pour toute inscription, veuillez vous rapprocher du service formation de l’établissement qui fera un retour groupé de toutes les inscriptions à l’ANFH.

Pour plus de précisions, n’hésitez pas à nous contacter.