11 décembre 2013 – La disponibilité pour convenances personnelles

La disponibilité est une position du fonctionnaire titulaire qui, placé hors de son administration, ne perçoit plus de rémunération de celle-ci et cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.
La mise en disponibilité pour convenances personnelles peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service. La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois ans. Elle est renouvelable, mais ne peut dépasser au total dix années pour l’ensemble de la carrière .

La mise en disponibilité pour convenances personnelles n’est soumise à aucune obligation de servir un certain nombre d’années de services effectifs au sein de la fonction publique. De plus, la mise en disponibilité pour raison personnelle n’est soumise à aucune condition d’ancienneté.

Néanmoins, la décision de mise en disponibilité de l’agent est soumise au préalable à l’avis de la commission administrative paritaire. Si les textes ne prévoient pas de délai pour présenter une demande de disponibilité, il convient de la faire suffisamment à l’avance afin de permettre à l’administration de saisir la CAP.

Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité.

ATTENTION : vous ne devez pas oublier d’informer l’établissement de votre souhait de réintégrer l’établissement ou de renouveler votre disponibilité 2 mois (au plus tard) avant la fin du terme de la disponibilité !!!

Toutefois, selon la jurisprudence, l’administration se doit d’informer un fonctionnaire en fin de disponibilité sur les risques encourus par celui-ci lorsque, au bout d’une disponibilité d’un an, il ne sollicite pas sa réintégration

Références :

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition

CE 9 janvier 1963, Dlle SOFIA

CE, 19 février 1993, n° 90242, CH général Montmorency : JurisData n°1993-042236 ;
Rec. CE 1993, tables, p. 589 ; Dr. adm. 1993, comm. 145

CAA Nantes, 21 juin 2002, n° 99NT01480, CH Henri Ey de Bonneval

CAA Nantes, 16 novembre 2001, n° 99NT00356 et n° 00NT01997

T.A. Nancy 16 mars 2004, n°021316, AJFP, 2004, n°4, p.214

CAA Paris, 5 Octobre 2005, juris-data n° 2005-288748, CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA VILLENEUVE SAINT GEORGES

9 décembre 2013 – Vous souhaitez contester votre note et/ou votre évaluation ?

Demandez une révision de notation…Pour cela, suivez le guide :

Signer sa feuille de notation ne signifie pas accepter l’appréciation et/ou la note chiffrée, mais atteste qu’elle vous a été remise.

Si vous n’êtes pas d’accord avec une ou plusieurs appréciations ou trouvez que la note ne reflète pas votre investissement au travail, vous pouvez :

-1- Solliciter un recours gracieux auprès du directeur, qui possède le pouvoir de notation, en lui adressant un courrier motivant votre demande.
Si sa réponse est négative :

-2- Saisir la commission paritaire, en rédigeant un courrier dont vous trouverez le modèle ci-dessous.
N’hésitez pas à en adresser une copie au syndicat CGT afin que nous puissions suivre votre dossier lors de la tenue de cette instance en tant que représentant CGT élu(e)s. Cette Commission émet un avis que le directeur décide ou non de suivre…
Si la réponse est négative :

-3- le recours contentieux est alors possible auprès du tribunal administratif.

Pour consulter le tract complet, Cliquer ici

6 décembre 2013 – Un crédit d’impôts pour les salariés syndiqués imposables… mais également non imposables

Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l’article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu.

Le crédit d’impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l’article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.

Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, le crédit d’impôt est refusé sans proposition de rectification préalable.

L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.

Par dérogation au quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d’impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa du présent article.

Ainsi, à partir de la déclaration de 2013 des revenus de 2012, les cotisations syndicales des salariés non imposables ouvriront maintenant droit à un crédit d’impôt de 66 % du montant de la cotisation versée.

Les salariés non imposables recevront un chèque de remboursement correspondant aux 66 % de leur cotisation s’ils le mentionnent dans la rédaction de leur déclaration d’impôt.

Référence :
Article 199 quater C (code général des impôts)
Modifié par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 23

4 décembre 2013 – Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l’exercice des fonctions

Références :
articles 41,2° et 41,4° de la loi du 9 janvier 1986 ;
article 16 du décret du 19 avril 1988 ;
article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
articles L.411-2 et L.461-2 du code de la sécurité sociale.

Sommaire de la fiche jointe :

1.1. Cas d’ouverture des congés pour raisons de santé résultant des accidents de travail, des accidents de trajet, des maladies professionnelles ou des maladies
contractées dans l’exercice des fonctions.

1.1.1. Accidents de travail.
1.1.2. Accident de trajet.
1.1.3. Maladie professionnelle et maladie contractée dans l’exercice des fonctions.
1.1.4. Accident ou maladie contractés dans des circonstances particulières.

1.2. Procédure d’octroi : la reconnaissance de l’imputabilité au service.

1.3. Le régime spécifique de réparation.

1.3.1 Le régime des congés pour raisons de santé résultant d’un accident de travail, accident
de trajet, maladie professionnelle ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions : durée
et droit à traitement.
1.3.2. Remboursement des frais.
1.3.2.1. Les frais qui peuvent être remboursés.
1.3.2.2. Le paiement direct par l’employeur des frais engagés.
1.3.3. Le régime des pensions.

Pour consulter ou télécharger cette fiche, cliquer ici

2 décembre 2013 – Cadre de santé : concilier la logique de soin et les politiques d’économie

Au gré des réformes qui touchent l’hôpital, les cadres de santé sont aussi mis sous tension.

Faire des projets pour justifier l’utilisation de l’argent public puis refaire ces mêmes projets quand les exigences financières modifient à la baisse les données de départ.

Les cadres de santé ne sont plus auprès des équipes, auprès des patients à animer des projets; ils sont en réunion pour organiser les facturations alors que dans le même temps, par manque de lits, des admissions se font en mode dégradé. Ils ont obligation de réunions pour réfléchir à la mise à plat des effectifs alors que dans leur quotidien ils manquent de personnels.

L’annonce d’une grossesse devient un cauchemar car ils savent qu’il n’y aura pas de remplacement. Le peu de temps qui leur est donné de passer avec leurs équipes sert à remanier les plannings, faire revenir un agent sur son repos, supprimer ou déplacer des CA….

Comment résister a tout cela ?

Les cadres parlent entre eux et élaborent une compréhension du monde hospitalier sans pour autant qu’ils aient un espace pour « dire ».

Il ne faut pas s’étonner d’avoir du personnel d’encadrement au bord de la crise de nerf, un peu réactif et pas toujours diplomate.

Pour la CGT ces personnels sont avant tout des salariés avec autant de contraintes et besoins que les autres et la souffrance au travail ne leur est pas étrangère.

29 novembre 2013 – N’oubliez pas de constituer votre dossier CGOS 2014 !!!

Le dossier C.G.O.S est le document qui vous permet d’ouvrir vos droits aux différentes prestations et actions du C.G.O.S pour l’année. Que vous soyez titulaire, stagiaire, contractuel, emploi aidé ou apprenti, nous vous invitons à constituer un dossier.
Un couple d’agents ne doit constituer qu’un seul dossier.

NB : 50 % minimum d’activité et 6 mois d’ancienneté sont requis pour les contractuels, emplois aidés et apprentis.

Si vous avez bénéficié du C.G.O.S en 2013, vous recevrez avant la fin de l’année à votre domicile un dossier C.G.O.S 2014 pré-imprimé, sous enveloppe portant la mention « Personnel et confidentiel, contient votre dossier C.G.O.S ». Il contient les données personnelles nécessaires pour que le C.G.O.S gère au mieux vos demandes.

Si vous n’avez pas constitué de dossier C.G.O.S au cours des deux dernières années il vous appartient de retirer un « kit dossier » complet auprès de votre correspondant C.G.O.S qui pourra vous aider à le constituer !

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire.

28 novembre 2013 – Jour de carence : première étape réussie !

Dans le cadre du projet de budget 2014, l’Assemblée Nationale a voté la suppression du jour de carence pour les fonctionnaires en arrêt maladie (dispositif instauré sous le gouvernement Fillon).

L’article 67 du projet de loi de finances supprime ce jour de carence non indemnisé en cas d’arrêt maladie; ce dispositif était applicable aux fonctionnaires sans aucune forme de compensation et sans réelle preuve d’efficacité sauf à diminuer encore un peu plus notre pouvoir d’achat et contribuer à affaiblir des agents déjà pénalisés par la maladie.

Une partie des salariés du secteur privé ont encore les 3 jours de carence (les autres sont compensés par des accords d’entreprise). C’est une inégalité qu’il faut combattre.

Pour la CGT, les garanties collectives doivent être tirées vers le haut. Ce que nous avons gagné dans le public, nous pouvons l’obtenir dans le privé.

22 novembre 2013 – Un point sur la durée de travail

1. La durée hebdomadaire de travail

1.1 Le travail de jour

La durée légale du temps de travail de jour pour un agent à temps plein est de 35 heures par semaine. Décret n°2002-9 du 04/01/2002.
Pour les agents à temps partiel, elle est calculée au prorata :

*31 H 30’ pour un agent à 90 %
*28 H 00’ pour un agent à 80 %
*26 H 15’ pour un agent à 75 %
*24 H 30’ pour un agent à 70 %
*21 H 00’ pour un agent à 60 %
*17 H 30’ pour un agent à 50 %

1.2 Le travail de nuit

La durée légale du temps de travail de nuit pour un agent à temps plein est de 32h30 par semaine. Décret n°2002-9 du 04/01/2002.
Pour les agents à temps partiel, elle est calculée au prorata :

*29H15’ pour un agent à 90 %
*26 H 00’ pour un agent à 80 %
*24 H22’ pour un agent à 75 %
*22 H45’ pour un agent à 70 %
*19H 30’ pour un agent à 60 %
*16 H15’ pour un agent à 50 %

En cas de cycle irrégulier, il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires sauf dérogation et avis favorable du CTE. Exemple : agents de nuit.

La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours.

Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines. Deux d’entre eux, au moins, doivent être consécutifs, dont un dimanche.

Exemple : samedi-dimanche ou dimanche-lundi

La durée du repos ininterrompu entre deux journées de travail ne peut être inférieure à 12 heures.

Les agents bénéficient d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

2. La durée quotidienne maximum de travail

En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder :

9 heures pour les équipes de jour.
Cette durée est ramenée à 8 heures dans l’accord local sauf nécessité de service. Des mesures dérogatoires sont par ailleurs spécifiquement mentionnées par avenant à l’accord local.

10 heures pour les équipes de nuit.

Toutefois, lorsque les contraintes de continuité du Service Public l’exigent en permanence, le Chef d’établissement peut -après avis du Comité Technique d’Etablissement- déroger à la durée quotidienne sans que l’amplitude du travail ne puisse dépasser 12 heures.

En cas de travail discontinu, l’amplitude maximum de la journée de travail est portée à 10h30 mn. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d’une durée minimum de trois heures.

3. La durée annuelle de travail

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 H maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.

Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques en l’occurrence :

Les agents en repos variable, c’est-à-dire les agents qui travaillent au moins dix Dimanches ou Fériés pendant l’année et qui à ce titre doivent effectuer 1 582 H de travail.

13 novembre 2013 – La gratification des stagiaires est repoussée à la rentrée prochaine

Les stages en milieu professionnel sont également ouverts aux administrations. Jusqu’à peu, les stagiaires accueillis ne pouvaient être « gratifiés » mais le Code de l’éducation a été modifié afin de prévoir cette gratification (qui n’est pas un salaire) en ses articles L.612-8 à L.612-14.

La gratification est versée lorsque le stage excède deux mois consécutifs ou 2 mois, consécutifs ou non, au cours d’une même année scolaire ou universitaire. Son montant est de 436,05 euros.

Or, une instruction du 25 octobre 2013 vient de suspendre cette gratification pour l’année 2013-2014 en attendant le résultat des concertations lancées avec les établissements d’accueil concernés, que sont les établissements publics de santé et médico-sociaux. Il est également précisé que l’article D.612-60 ne vise pas les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et du secteur médico-social alors que l’article D612-11 vise « … entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d’accueil ».

L’argument est donc surprenant et n’est pas correct. De surcroît, les établissements publics de santé sont juridiquement des établissements publics de l’État dont l’objet principal n’est ni industriel, ni commercial (L.6141.1 du code de la santé publique).

Reste que les stages professionnels ne sont pas gratifiés en établissement sanitaire ou médico-social pour cette année scolaire/universitaire 2013-2014.

En l’absence de statut, les stagiaires sont bien souvent exploités comme une main-d’œuvre bon marché. La CGT demande une clarification de leur situation et une mise en place de cette gratification dans nos établissements qui constitue une simple reconnaissance de l’implication et de l’investissement des stagiaires.

Pour consulter l’instruction du 25 octobre, Cliquer ici

11 novembre 2013 – Des précisions sur le report des congés des fonctionnaires hospitaliers

Marisol Touraine, la ministre des affaires sociales et de la santé a publié le 5 novembre une instruction du 1er octobre relative à l’incidence du congé de maternité, du congé d’adoption, du congé de paternité et du congé parental sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers.

Elle autorise dorénavant le report des congés annuels non pris, pour raisons liées au congé de maternité, au congé d’adoption, au congé de paternité et au congé parental.

Selon l’article 4 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 modifié, « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. (…) ».

Sur le fondement des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), reprises par le Conseil d’Etat dans une décision du 26 octobre 2012, la circulaire n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 relative à l’incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers a été publiée. Elle permet à un fonctionnaire de reporter ses congés annuels non pris pour raisons de santé sur l’année suivante, explique l’instruction qui entend élargir l’application de ce principe aux absences pour congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité et congé parental.

Les congés reportés peuvent être posés jusqu’au 31 décembre de l’année N+1, détaille l’instruction. Au-delà de cette date, ils sont perdus. A l’instar des congés annuels, leur prise sur la (ou les) période(s) demandée(s) par l’agent au cours de l’année N+1 reste conditionnée par l’autorisation de l’employeur au regard des nécessités de service.

Pour consulter cette instruction, Cliquer ici