18 septembre 2013 – Je viens d’être embauché en CDD pour 1 mois, et je viens d’avoir un accident de travail. Pouvez-vous m’éclairer sur la situation de mon contrat ?

Les agents contractuels de droit public, régis par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié :

1° Sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles ;

En matière d’accident de travail, l’article 12 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose :

L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
L’intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes :
1° Pendant un mois dès son entrée en fonctions ;
2° Pendant deux mois après un an de services ;
3° Pendant trois mois après trois ans de services.

Toutefois, l’article 26 dudit décret dispose également :

L’agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut bénéficier des congés prévus aux articles [titres] III, IV, V et VI au-delà du terme fixé par son contrat comme le stipule l’article 26 du décret du 6 février 1991.

Enfin, la jurisprudence administrative considère qu’en application de ce texte, un congé maladie n’a pas pour effet de proroger le terme d’un contrat de travail à durée déterminée (cf. C.A.A. Nancy, 3 mars 2005, n°02NC00990, Centre hospitalier de Troyes).

En conséquence, le congé maladie n’a pas pour effet de prolonger le contrat à durée déterminée et il n’est pas possible de bénéficier d’un congé d’AT au-delà du terme fixé par le contrat. La réglementation ne prévoit pas d’obligation à la charge de l’employeur de renouveler le CDD.

De plus, l’article 8 du décret susmentionné dispose :

II. – En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels.

Dès lors, la situation actuelle ne permet pas de payer les congés puisque vous ne les avez pas pris de votre fait et non du fait de l’administration. Ainsi, on peut constater que le TA de Toulouse, dans un arrêt du 27 décembre 2002, a appliqué cette solution.

Par conséquent, l’accident de travail ou le congé de maladie de l’agent ainsi que le reliquat de congés non pris n’ont pas d’effet sur le terme du contrat.

17 septembre 2013 – Le décret du 30 août 2013 concernant la formation initiale des orthophonistes

Le décret 2013-798 du 30 août 2013 relatif au régime des études en vue du certificat de capacité d’orthophoniste a été publié au JO du 1er septembre.

Le présent décret prévoit la réingénierie des contenus de la formation conduisant au certificat de capacité d’orthophoniste, qui vise à inscrire ces études dans le schéma de l’Espace européen de l’enseignement supérieur (licence-master-doctorat). Le certificat de capacité d’orthophoniste conférera le grade de master aux étudiants qui auront entrepris cette formation à compter de cette même année universitaire.

La formation, d’une durée de dix semestres, se répartit en deux cycles :
– Le premier cycle comprend six semestres de formation validés par l’obtention de 180 crédits européens (niveau licence)
– Le second cycle se compose de quatre semestres de formation validés par l’obtention de 120 crédits européens (niveau master)

Ces deux cycles de formation comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques ainsi que l’accomplissement de stages.

Pour consulter le décret, Cliquer ici

11 septembre 2013 – Le calendrier des vacances scolaires 2013-2014

RENTREE DES ENSEIGNANTS

Zones A, B et C : lundi 2 septembre 2013

Deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, seront dégagées, avant les vacances de la Toussaint, afin de permettre de prolonger la réflexion engagée lors de la journée de prérentrée.

RENTREE SCOLAIRE DES ELEVES

Zones A, B et C : mardi 3 septembre 2013

Une journée de cours sera rattrapée :

*pour les élèves qui ont cours le mercredi matin : le mercredi 13 novembre 2013 après-midi et le mercredi 11 juin 2014 après-midi

*pour les élèves qui n’ont pas cours le mercredi matin :
– soit le mercredi 13 novembre 2013 toute la journée
– soit le mercredi 11 juin 2014 toute la journée
Le choix de cette date est arrêté par le recteur d’académie.

TOUSSAINT

Zones A, B et C : du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2013

NOEL

Zones A, B et C : du samedi 21 décembre 2013 au lundi 6 janvier 2014

HIVER

Zone A : du samedi 1er mars au lundi 17 mars 2014
Zone B : du samedi 22 février au lundi 10 mars 2014
Zone C : du samedi 15 février au lundi 3 mars 2014

PRINTEMPS

Zone A : du samedi 26 avril au lundi 12 mai 2014
Zone B : du samedi 19 avril au lundi 5 mai 2014
Zone C : du samedi 12 avril au lundi 28 avril 2014

DEBUT DES VACANCES D’ETE

Zones A, B et C : samedi 5 juillet 2014

Les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens sont en service jusqu’à la date fixée pour la clôture de ces examens par la note de service établissant le calendrier de la session.

POUR INFO

Zone A : Académies de Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse

Zone B : Académies d’Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg

Zone C : Académies de Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles

6 septembre 2013 – Augmentation de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) 2013-2014

Le gouvernement augmente l’ARS de 1,2 %
La CGT revendique l’application réelle de la gratuité scolaire

Cette revalorisation de l’ARS va bénéficier aux familles modestes et c’est une bonne chose.
Toutefois, les dépenses liées à la rentrée scolaire pèsent chaque année sur le budget de toutes les familles. Elles ont un impact d’autant plus important lorsqu’un enfant change de niveau : passage de l’école primaire au collège puis lycée.

Si la facture moyenne des fournitures scolaires a progressé de 0,6% depuis l’année dernière, la baisse généralisée du pouvoir d’achat des ménages en amplifie les conséquences (- 0,9% en compilant les études de l’INSEE : déclaration CGT du 1er juillet 2013).

La CGT revendique l’application réelle de la gratuité scolaire sur l’ensemble des territoires, notamment pour les livres et fournitures.

Les prestations familiales, comme l’ensemble de la protection sociale, financées par les cotisations sociales, doivent garantir une répartition équitable des richesses produites dans notre pays. La CGT demande l’augmentation des prestations familiales et sociales pour renforcer le pouvoir d’achat des familles et renouer avec la croissance.

Ne payons pas les factures du capital, et profitons des richesses produites par notre travail !

* Il peut y avoir une allocation dégressive si dépassement léger des conditions de ressources.
* L’ARS est versée par la CAF le 20 août en une seule fois pour les enfants de 6 à 16 ans, automatiquement si vous touchez déjà une prestation sociale, sinon s’adresser à sa CAF, ou sur caf.fr.
* Pour les enfants de 16 à 18 ans, le versement intervient dès que vous aurez renvoyé le certificat de scolarité ou d’apprentissage.
* Rappelons que l’ARS est cumulable avec les allocations de scolarité versées par l’employeur ou le CE.

Conditions d’attribution :

* Il faut avoir eu en 2011 (année – 2) des ressources inférieures à une limite qui varie en fonction du nombre d’enfants à charge.

26 août 2013 – Corps des cadres de santé paramédicaux : 2 décrets et 1 arrêté du 14 août 2013

Ont été publiées au journal officiel du 17 août 2013 les textes suivants relatifs au corps des cadres de santé paramédicaux :

– Décret n° 2013-743 du 14 août 2013 portant modification de divers décrets relatifs à la nouvelle bonification indiciaire perçue par les cadres de santé de la fonction publique hospitalière,

– Décret n° 2013-744 du 14 août 2013 portant modification de divers décrets relatifs à certaines primes et indemnités perçues par les cadres de santé de la fonction publique hospitalière,

– Arrêté du 14 août 2013 modifiant l’arrêté du 2 janvier 1992 fixant le montant de la prime d’encadrement attribuée à certains agents de la fonction publique hospitalière.

Le décret n° 2013-743 procède à la mise à jour de plusieurs textes relatifs à la NBI. Ainsi, les personnels classés dans le nouveau corps des cadres de santé paramédicaux bénéficient du versement de la NBI selon les mêmes modalités que les personnels relevant du corps des cadres de santé.

Pour consulter ce texte, Cliquer ici

Le décret n° 2013-744 actualise le décret relatif à l’attribution de la prime spécifique mensuelle et celui concernant la prime d’encadrement.
Les personnels relevant du nouveau corps des cadres de santé paramédicaux bénéficient donc du versement de ces primes, selon les mêmes modalités que les personnels relevant du corps des cadres de santé.

Pour consulter ce texte, Cliquer ici

L’arrêté du 14 août 2013 intègre à la liste des bénéficiaires de la prime d’encadrement les personnels relevant du corps des cadres de santé paramédicaux.

Pour consulter ce texte, Cliquer ici

22 août 2013 – Suppression du timbre à 35 euros pour aller en justice

211.Suppression du timbre à 35 euros pour aller en justice

L’instauration d’un timbre fiscal de 35 €, décidée par le Gouvernement en 2011 et applicable depuis octobre 2011, pour toutes instances introduites devant les juridictions civiles, sociales, administratives et prud’homales, remet en cause l’accès au juge pour des milliers de salariés.

Comme nous l’avions prévu, cette taxe a entraîné une baisse conséquente des contentieux judiciaires, nombreux justiciables ayant renoncé à leur droit.

12 organisations, à l’initiative de la CGT se sont prononcées contre cette taxe. Après des mois de lutte nous avons enfin été entendus.

Christiane Taubira, Garde des sceaux, Ministre de la Justice, a annoncé, le 23 juillet 2013, la suppression, dans le projet de loi de finances pour 2014, de cette taxe.

Nous nous félicitons de cette décision obtenue grâce aux multiples manifestations dont une pétition nationale.

20 août 2013 – Je suis praticien hospitalier temps plein, quels sont mes droits aux congés ?

Les praticiens hospitaliers ont droit :

1/ A un congé annuel de 25 jours ouvrés.

Ces congés sont réduits pour les praticiens bénéficiant d’une activité hebdomadaire réduite, au prorata de la quotité de travail effectué. On ne peut prendre moins de 20 jours de congés annuels par an.

2/ A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions à l’article R. 6152-701 du code de la santé publique.

20 jours de congés rémunérés au titre de la RTT
Dans nombre d’établissements la journée solidarité s’est traduite par la suppression d’un jour de RTT : RENSEIGNEZ-VOUS
Restent alors 19 jours de RTT

Ces congés sont réduits, pour les praticiens à temps partiel et ceux bénéficiant d’une activité hebdomadaire réduite, au prorata de la quotité de travail effectué (avec la règle de l’arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure).

3/ A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation.

Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés aux 1° de l’article R. 6152-23, à savoir : les émoluments mensuels.

Le directeur de l’établissement arrête le tableau des congés payés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de service ou de département, et en informe la commission médicale d’établissement.

4/ A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39.

5/ A un congé de maternité ou d’adoption ou de paternité d’une durée égale à celle prévue par la législation de la Sécurité sociale (soit seize semaines en cas de grossesse simple), pendant lequel l’intéressé perçoit l’intégralité des émoluments prévus à l’article R. 6152-23.

6/ A un congé parental dans les conditions prévues à l’article R. 6152-43.

7/ A des congés de formation dans les conditions prévues à l’article R. 6152-49.

Les praticiens hospitaliers ont droit à un congé de formation d’une durée de 15 jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d’exercice du droit à congé de formation.

Au cours de leur congé de formation, les praticiens hospitaliers, en position d’activité, continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l’établissement de santé dont ils relèvent.

Cas particuliers :

* Je suis à temps partiel :
J’ai droit à un congé de formation de 6 jours par an

* Je suis praticien contractuel :
J’ai droit à un congé de formation de 8 jours par an

* Je suis en fonction sur un poste à recrutement prioritaire :
Je bénéficie de 5 jours ouvrables supplémentaires (article R. 6152-5 )

8/ A des autorisations spéciales d’absence dans les cas et conditions ci-après :

* 5 jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion d’un PACS ;

* 1 jour ouvrable pour le mariage d’un enfant ;

* 3 jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d’un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;

* 3 jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d’une personne avec laquelle ce dernier est lié par un PACS ;

9/ A un congé de fin d’exercice dans les conditions prévues à l’article R. 6152-99.

10/ A un Congé bonifié quand l’établissement est situé dans un département d’outre-mer

Les praticiens exerçant leurs fonctions dans un établissement d’hospitalisation public situé dans un département d’outre-mer bénéficient, par période de trois ans de services ininterrompus dans l’établissement, d’un congé bonifié d’une durée de trente jours ouvrables, délais de route compris, pour se rendre en métropole.

Ce congé bonifié doit être pris en une seule fois à la suite du congé annuel de l’année au titre de laquelle il est accordé. Toute interruption du congé bonifié entraîne la perte du bénéfice de la durée restant à courir.

Le droit à congé bonifié est acquis à compter du premier jour du trente-cinquième mois de service ininterrompu.

Les congés prévus aux articles 35 et 46 n’interrompent pas, à l’exception des congés de longue durée, les séjours pris en compte pour l’ouverture du droit à congé bonifié.

Les frais de voyage à l’aller et au retour du praticien, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens du livre V du Code de la sécurité sociale, sont remboursés par l’établissement hospitalier d’affectation sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique.

17 août 2013 – La GPMC (Gestion Prévisionnelle des Métiers et des compétences)

La GPMC est un outil d’anticipation. Elle peut servir à :
*anticiper des besoins qualitatifs (compétences clés)
*anticiper les besoins quantitatifs (métiers en recul et métiers en développement)

La GPMC a des aspects positifs, cela dépend de la façon dont on s’en sert. Pour prendre une image, c’est un peu comme une pelle. Avec une pelle, on peut faire du jardinage et cultiver un potager pour nourrir sa famille. Mais elle peut également servir à assommer quelqu’un.

La GPMC est testée dans les entreprises privées et utilisée dans le cadre de la préparation des plans sociaux : par exemple, repérer à compétence égale les agents les moins payés afin de licencier les autres. Elle est également un outil patronal utile à la mise en concurrence des salariés.

Nous regrettons fortement qu’il n’y ait pas la lettre « Q » dans le sigle pour « Qualification ». Le terme « Compétence » est souvent utilisé pour valider le glissement des tâches, alors que le terme « Qualification », inclut le parcours diplômant associé au salaire et l’exercice des fonctions dans les meilleures conditions avec la possibilité de construire un projet professionnel pour évoluer.

Toute démarche de GPMC doit se réfléchir en concertation étroite avec les organisations syndicales sur les métiers et les qualifications. La réflexion ne doit pas être menée dans un objectif d’élargir les fiches de poste et de développer la polyvalence, comme cela se voit parfois. Mais, dans un souci de répondre aux mieux aux besoins de la réalité des professionnels de terrain et dans un souci d’amélioration de la qualité du service public hospitalier.

En effet, certaines directions utilisent la GPMC pour fusionner ou élargir les tâches contenues dans les fiches de poste. Ainsi, l’agent technique d’un hôpital local, pourra aussi assurer le transport de patients. La GPMC est utilisée dans ce cas pour effectuer des glissements de tâches et développer la polyvalence. C’est le principal danger d’une fiche de poste trop généralisée.

Enfin, cette démarche doit être étroitement liée au plan de formation, où des actions de formations doivent être prévues (bilan de compétences, VAE, CFP, études promotionnelles etc…), avec des objectifs d’amélioration des qualifications, construction de projets professionnels.

Pour cela, il est important de rappeler que la formation n’est pas un coût mais un investissement.

Si on utilise la GPMC pour améliorer l’organisation des services, promouvoir la qualification, et améliorer les conditions de travail…pourquoi pas.

En revanche, si la GPMC est utilisée dans les établissements publics pour modifier l’évaluation, instaurer la prime au mérite, et généraliser la baisse des qualifications, La CGT ne peut pas cautionner ce dispositif.

13 août 2013 – Conseil des ministres du 17 juillet : Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (réforme de la loi du 13 juillet 1983)

« La ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique a présenté un projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Trente ans après la loi du 13 juillet 1983, ce texte actualise et complète les principes fondamentaux du statut général des fonctionnaires. Il s’agit pour le Gouvernement de reconnaitre dans la loi l’exemplarité dont les fonctionnaires font preuve au service de l’intérêt général et du redressement du pays.

Pour la première fois, des valeurs, reconnues par la jurisprudence, qui fondent la spécificité de l’action des agents publics sont consacrées dans la loi : neutralité, impartialité, probité et laïcité.

Le projet de loi renforce également les dispositifs applicables en matière de déontologie et dote ainsi la fonction publique française d’un modèle parmi les plus innovants.

En premier lieu, il fait application aux fonctionnaires et aux membres des juridictions administratives et financières des dispositifs de prévention des conflits d’intérêt retenus dans le cadre du projet de loi sur la transparence de la vie publique. Les fonctionnaires et les magistrats administratifs et financiers les plus exposés seront ainsi tenus de remplir des déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale. Une obligation de prévenir et de faire cesser toute situation de conflit d’intérêts est instituée. Un mécanisme de déport est mis en place et un dispositif de « mandat de gestion » sera rendu obligatoire pour certains agents particulièrement concernés. Enfin, un dispositif de protection des « lanceurs d’alerte » est introduit dans le statut général des fonctionnaires afin de permettre à un agent de bonne foi de signaler l’existence d’un conflit d’intérêt sans crainte d’éventuelles pressions.

En second lieu, les pouvoirs et le champ de compétence de la commission de déontologie de la fonction publique sont étendus à la prévention des conflits d’intérêts et renforcés en ce qui concerne le contrôle des départs vers le secteur privé. Les règles de cumul d’activité sont revisitées de manière à redonner toute sa portée à l’obligation faite aux fonctionnaires de se consacrer intégralement à leurs fonctions.

Le projet de loi actualise aussi les garanties et les obligations fondamentales accordées aux agents depuis la loi du 13 juillet 1983. Les positions statutaires sont ainsi simplifiées et harmonisées afin de favoriser la mobilité entre les fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière. Les règles disciplinaires sont unifiées et modernisées. La protection fonctionnelle dont peuvent bénéficier les agents à l’occasion des attaques dont ils sont victimes dans l’exercice de leurs fonctions est renforcée et étendue aux conjoints et enfants lorsqu’ils sont eux-mêmes victimes d’agressions du fait des fonctions de l’agent.

Enfin, un titre spécifique transpose, dans le statut général, les premiers acquis de l’action du Gouvernement en matière d’exemplarité des employeurs publics. Le protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé par l’unanimité des organisations syndicales représentatives de la fonction publique, est traduit dans la loi. L’obligation de nominations équilibrées dans les postes de cadres dirigeants est étendue et son calendrier anticipé d’un an, conformément aux engagements du Gouvernement. » (Communiqué du Gouvernement)

5 août 2013 – Accès au corps des cadres de santé paramédicaux

Ont été publiés au journal officiel du 20 juillet 2013, deux arrêtés en date du 25 juin 2013 : l’un concernant l’accès au grade de cadre supérieur de santé et au grade de cadre supérieur de santé paramédical et l’autre concernant l’accès au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière.

Chacun de ces arrêtés précise les modalités d’ouverture des concours, les pièces à fournir pour la demande d’admission, la sélection des candidats, la composition du jury et les modalités d’admission des candidats.

* Arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des concours interne sur titres et externe sur titres permettant l’accès au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière.
Pour consulter ce texte, Cliquer ici

* Arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des concours professionnels permettant l’accès au grade de cadre supérieur de santé et au grade de cadre supérieur de santé paramédical de la fonction publique hospitalière.
Pour consulter ce texte, Cliquer ici