24 juin 2013 – Une collègue infirmière a réalisé un CFP de 6 mois et a rempli son engagement de servir de 18 mois. Son engagement de servir s’est fait en partie à temps plein et en partie à temps partiel. La collègue veut partir ailleurs. Sa DRH lui dit qu’elle n’a pas rempli son engagement de servir du fait qu’elle en a réalisé une partie à mi-temps et lui demande 10 000 euros.

Notre Réponse :

A part la notion d’effectuer un engagement à servir qui correspond au triple du temps de la formation avec un maximum de 5 ans, il n’y a pas plus de précision sur le sujet. Donc si elle a fait 18 mois, elle a effectué son engagement à servir .

C’est la première fois que nous entendons parler du fait que l’on mette en avant le décompte de ce temps à servir sur la base d’un calcul à temps partiel.

Pour nous, cette façon de faire est discriminante pour les agents qui exercent à temps partiel, elle traite de manière inégalitaire ces agents par rapport à ceux à temps plein ! L’engagement à servir est le même pour tous !

Selon l’article 36 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, « L’agent qui bénéficie d’un congé de formation professionnelle financièrement pris en charge s’engage à rester dans les établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ou au service de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l’indemnité prévue à l’article 31 du présent décret et, en cas de rupture de son engagement, à rembourser les indemnités qu’il a perçues pendant ce congé, proportionnellement au temps qu’il lui restait à accomplir en vertu de son engagement. Il peut être dispensé de cette obligation par l’autorité de nomination après avis de la commission administrative paritaire. »

Les modalités de remboursement sont laissées à l’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination et du comptable de l’établissement. Il est rappelé que ces sommes doivent être intégralement rétrocédées, par l’établissement qui les perçoit, à l’ANFH. CIRCULAIRE N° DHOS/RH4/2010/57 du 11 février 2010 relative à la mise en œuvre du congé de formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière .

En bref, son engagement de servir est de 18 mois quelque soit sa quotité de travail. Le texte est précis en droit, il parle de période sans préciser la quotité de travail.

21 juin 2013 – Les conséquences de l’ANI (Accord National Interprofessionnel) du 11 janvier 2013 sur la formation professionnelle

1°) « Le compte personnel de formation » (CPF)

Il va progressivement remplacer le DIF (Droit Individuel à la Formation).

Attention, c’est important de ne pas toucher au CIF (Congé Individuel de Formation).

Si c’est une évolution du DIF dans le bon sens, pourquoi pas…
Mais quelles formations ?
Quel financement ?
Sur combien de temps ?
Hors temps de travail ou sur le temps de travail ?

Puisque ce compte personnel est une nécessité pour la nation, il faudrait le lier au fait que chaque salarié doit s’élever d’au moins un niveau de qualification. Et pour cela, il ne faut pas le limiter à 120h00 (comme le DIF). Le limiter à 120h00 limiterait les formations possibles.

La question se pose pour tous les salariés à temps partiel. Le temps de formation doit être identique pour tout le monde.

Une autre question se pose : puisque c’est un compte personnel, comment le salarié peut-il gérer son compte, indépendamment de l’employeur ? Et à partir de quand s’ouvre ce compte ?

Ensuite, qui gère? L’Etat ? La Région ? L’employeur ? Les acteurs sociaux ?
Est-ce ce compte est un accompagnement?
Est-ce que le but est d’accroître le temps de formation?
Est-il complémentaire avec le temps de formation des entreprises?

Si on veut un caractère universel de ce dispositif, il ne faudrait pas refaire les mêmes erreurs que pour le DIF, il faudrait un financement de l’Etat.

Si c’est un DIF modifié, attention aux dérives des patrons ! De nombreux patrons captent le DIF pour l’orienter selon leur souhait. En effet, ils sont très réactifs pour capter les dispositifs et les utiliser à leur bénéfice.

De même, il ne faudrait pas refaire la même erreur que le DIF au niveau de l’autorisation de l’employeur.

Quel lien avec le CIF ? Comment protège-t-on le CIF ?
Un salarié qui demande un CIF (Congé Individuel de Formation) n’a pas de contrainte. Un CIF se réalise en moyenne sur 800h00. Si on conditionne par exemple le CIF à un CPF de 120h00, on risque de pervertir le CIF (car du coup, il pourrait être baisser à 680h00). Donc, ne touchons pas aux dispositifs qui marchent bien !

Si on finance le CPF sur des fonds de la professionnalisation, cela libèrerait des fonds pour le CIF. Mais attention de mettre un verrou pour que ce soit à l’initiative réelle de l’employé.

Donc, cette mesure est vide pour l’instant. C’est la mesure d’un candidat, qui a pris beaucoup d’engagement à l’élection présidentielle, sans véritable projet. Maintenant, il doit concrétiser ses annonces afin de montrer qu’il tient ses engagements, et tout cela se fait dans la précipitation. Après l’échec du DIF, droit individuel à la formation qui est considéré comme un non droit, il faudrait être plus prudent.

Ce qui nous gêne c’est le lien de subordination. Il faudrait soit que l’employeur ne puisse plus dire non soit alors que ce droit soit très limité.

Une négociation patronat-syndicats sur la réforme de la formation professionnelle se déroule dans le cadre de la conférence sociale des 20 et 21 juin 2013, et c’est l’occasion de rentrer dans le détail du dispositif.

2°) Le conseil en évolution professionnelle

Créée par l’ANI du 11 janvier, il s’agit d’un relai conseil.
Cela existe déjà dans certaines régions à titre expérimental.
En Pays de Loire cela existe, et cela s’est réalisé à l’initiative de la CGT.

Dans l’ANI et la loi, il n’y a pas grand chose.
Le but est que chaque personne, quelque soit son statut, et quelque soit son champ professionnel, puisse trouver un lieu pour l’aider à préciser sa problématique professionnelle.

NOUS DEMANDONS :

* la confidentialité et la distance vis à vis de l’entreprise.

* en même temps, il faut que l’accès soit proche, avec 1 tarif accessible : donc, il faut que ce soit gratuit.

* il ne faut pas que le conseil soit prescriptif (comme cela se fait à Pôle Emploi). Il faut écouter le salarié et il ne faut pas essayer de caser le salarié dans un catalogue de formation ou sur les métiers en tension. Il faut se diriger plus sur du conseil que de l’orientation.

* Le caractère universel. Tout le monde doit pouvoir y accéder.

Exemple en Pays de Loire : Ils se sont fixés une priorité de 10% de demandeurs d’emplois pour ne pas se substituer à Pôle Emploi.

Attention de préserver le bilan de compétences. On entend la CFDT qui semble vouloir mettre à mort les bilans de compétences qui portent pourtant sur l’individu.

Ce dispositif a vocation de conseiller mais ne doit pas remplacer le bilan de compétences. Il peut conduire à un bilan de compétences qui lui même pourra déboucher sur une formation.

3°) GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences)

Quelques suppressions et quelques rajouts par rapport à la réglementation actuelle.

Il y a certaines régressions (comme sur la loi Borloo de 2005, où comme sur l’information et la consultation des CE sur la stratégie de l’entreprise.

Il y a certains points positifs : comme sur les grandes orientations stratégiques du plan de formation sur 3 ans (c’était implicite, cela devient explicite); Où comme l’obligation de l’employeur de quantifier (quantitativement et qualitativement) les différents contrats qu’il utilise. De plus, on pourra intégrer les entreprises sous-traitantes dans la négociation dans la GPEC de l’entreprise. Et enfin, il y a un peu plus de transparence et de contrôle (ce n’est pas une grande avancée, mais c’est quand même positif.

La GPEC est vécu dans les entreprises comme une gestion des licenciements. Mais la GPEC, ce n’est pas seulement cela. Il faut qu’on s’en saisisse mieux.

Si on la maitrise mieux, la GPEC pourrait dépasser le stade de menace pour devenir un outil.

Nous souhaiterions d’ailleurs que la GPEC soit renommée « GPEQC » (Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Qualifications et des Compétences).

Pour conclure, même si ces changements concernent le secteur privé, cela nous intéresse particulièrement puisque dans nos départements une partie de la santé fait partie du secteur privé. Ensuite, c’est important d’avoir une vision globale des choses pour mieux en appréhender tous les enjeux. Et enfin, les changements qui s’opèrent dans le privé influencent fortement ce qui se fait dans le public, ainsi par exemple, le DIF est apparu dans le privé avant d’être mis en place dans le public. Donc, soyons vigilants à l’heure où des réformes se préparent dans le domaine de la formation professionnelle.

19 juin 2013 – La réforme des retraites : de 1945 à aujourd’hui

La nouvelle réforme des retraites avait été annoncée lors de la conférence sociale de juillet 2012. Selon le gouvernement, c’est la situation financière des régimes et la nécessité de rendre plus juste le système qui justifient une nouvelle réforme. Avant de nous attarder sur la réforme en préparation dans un prochain article, nous nous intéresserons ici à l’évolution des réformes des retraites.

Le résultat des luttes passées

* Malgré diverses dispositions pour accroître la part occupée par la capitalisation, cette part plafonne (4 % du total des cotisations et 2,3 % des prestations retraites). Pour rappel, le FMI, la Banque mondiale, l’OCDE, la Commission européenne… préconisent une augmentation de la capitalisation dans tous les pays.

* Les solidarités dans les régimes ont fait l’objet de nombreuses attaques, mais elles sont toujours en place et réduisent les inégalités avec une certaine efficacité.

* Cela permet de nuancer l’appréciation que nous devons porter sur ces luttes et leur efficacité.

* Ce constat est clairement à mettre à l’actif des luttes passées, principalement impulsées par la CGT. Rappelons au passage que la CGT est la seule organisation qui conteste la capitalisation sous toutes ses formes.

* La CGT est également la seule organisation qui considère que les solidarités sont partie intégrante du système de retraite, et qu’à ce titre, elles doivent être financées principalement par les cotisations sociales.

De 1945 aux années 80…

* Jusqu’aux années 80, les règles de constitution des droits et de revalorisation des pensions ont progressé de manière favorable.

* Les retraités ont vu leur situation s’améliorer.

* Élément particulièrement emblématique, la pauvreté a considérablement baissé dans la population des personnes de plus de 65 ans (35 % en 70, 10 % fin des années 90).

Dynamique régressive à partir des années 80…

* Réformes (1993, 2003, 2008, 2010), accords paritaires, lois de financement de la Sécurité sociale (LFSS) ont ensuite participé d’une régression généralisée des droits à retraite.

Il en résulte une baisse relative du niveau de pension (pour un même salaire et une même carrière).

* Par ailleurs, les pensions « liquidées » sont revalorisées à un niveau inférieur au salaire moyen. Il en résulte un décrochage de la pension par rapport au salaire.

* La réforme de 2003 instaure une règle « divine » : augmentation automatique de la durée d’assurance en lien avec l’allongement de l’espérance de vie à 60 ans (2/3 pour le travail, 1/3 pour la retraite) pour tous. Ex : pour un gain d’espérance de vie de 3 ans, on doit travailler 2 ans de plus.

* Pour mémoire, l’augmentation de l’espérance de vie n’est pas apparue dans les années 90. De 1946 à la fin des années 80, le gain d’espérance de vie à 60 ans était de 4 ans pour les hommes, 5 pour les femmes. Dans une dynamique de progrès social, cela n’a pas empêché le passage d’une retraite à taux plein de 65 à 60 ans en 1982. On veut aujourd’hui inverser le sens de l’histoire…

* Cette règle est toujours en vigueur et permet aujourd’hui d’annoncer tranquillement 44 ans ¾ de cotisations pour la génération née en 2000…

De dégradation en dégradation…

* Ces réformes, accords, LFSS… n’ont rien réglé.

* Les principaux régimes sont toujours en situation de déficit.

* La seule solution, c’est d’augmenter durablement les ressources.

Des effets différés…

* Réformes, accords, LFSS ont en commun de produire leur plein effet de manière différée.

* Exemple de l’allongement de la durée d’assurance : ceux qui prennent aujourd’hui leur retraite ont fréquemment des durées d’activités longues car ils ont souvent commencé à travailler très tôt : ils ne sont donc que modérément affectés par l’augmentation de la durée d’assurance. Ce ne sera évidemment pas le cas pour les plus jeunes.

* Des effets qui sont souvent masqués : exemple de « l’effet de noria » : la pension moyenne augmente parce que les femmes retraitées qui décèdent ont souvent de très petites pensions et sont remplacées par des jeunes retraitées qui ont beaucoup plus souvent des carrières plus longues, voire complètes, et donc de meilleures pensions.

Public – privé :

Malgré des modes d’acquisitions de droits et des formules de calcul différents entre public et privé, les niveaux de pensions sont sensiblement égaux pour des salaires et des carrières comparables.

* Formule de calcul identique

* P = Salaire de référence X Taux de liquidation X coefficient de proratisation
Dans le privé, le salaire de référence est le salaire annuel moyen des 25 meilleures années L, primes comprises J.
Dans le public, salaire des 6 derniers mois J, hors primes L.
Dans le privé, la durée est déterminée par une valeur, 200 heures de smic = 1 trimestre J.
Dans le public, la durée correspond à la durée d’activité L.

18 juin 2013 – Rapport Commission Moreau pour l’avenir des retraites – L’arnaque du calcul de la pension des fonctionnaires sur une référence de plusieurs années

La commission « Moreau », d’experts devant explorer diverses hypothèses de réforme des retraites, a évoqué devant les directions des confédérations syndicales l’hypothèse d’un calcul des pensions des fonctionnaires sur les 10 dernières années.

Les fonctionnaires retraités ne sont pas des privilégiés.

Les gouvernements de droite ont renoncé en 2003 et en 2010 à ne plus calculer la retraite des fonctionnaires sur les 6 derniers mois de carrière. Ils ont considéré que la comparaison avec les retraites du privé ne permettait pas de baisser de façon importante les pensions du public.

Le tableau de comparaison montre que la seule supériorité de la Fonction publique, c’est de moins souffrir de l’inégalité salariale entre femmes et hommes. Notre objectif reste l’égalité complète.

Les pensions des fonctionnaires sont comparables avec celles de l’ensemble des retraités.

Pour consulter ou télécharger le document complet, cliquer ici

14 juin 2013 – Ancienne employée des ressources humaines dans la FPH, actuellement à la retraite, je souhaiterais être embauchée en CDD. Pouvez-vous me conseiller ?

Pour répondre à cette question, il faut s’intéresser particulièrement à deux textes :
* L’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale
* La circulaire n°DSS/3A/2009/45 du 10 février 2009 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul emploi retraite

Ainsi, vous pouvez être recrutée en CDD selon certaines conditions abordées ci-dessous.

Aux termes de l’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale :

Le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d’un régime spécial de retraite au sens de l’article L. 711-1 et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d’une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la ou des dites pensions et sous réserve que cette reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension.

Lorsque l’assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l’alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu.

Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
a) A partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 ;
b) A partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La circulaire n°DSS/3A/2009/45 du 10 février 2009 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul emploi retraite apporte les précisions suivantes :

Les assurés ne peuvent bénéficier du cumul libéralisé que s’ils remplissent l’ensemble des conditions mentionnées ci-dessous :

• La condition de cessation d’activité pour les salariés et les fonctionnaires. La condition de rupture de tout lien professionnel avec l’employeur, appelée par commodité « condition de cessation d’activité », est maintenue pour l’ensemble des personnes concernées (rupture du contrat de travail pour les salariés du secteur privé ou public conformément au premier alinéa de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, et radiation des cadres pour les fonctionnaires conformément à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires).

• La condition de liquidation des pensions de base et complémentaires pour l’ensemble des assurés.
Pour pouvoir bénéficier du cumul libéralisé, les assurés doivent avoir liquidé leurs pensions personnelles de retraite des régimes de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, c’est-à-dire qu’ils doivent être entrés en jouissance des avantages de retraite dont ils remplissent les conditions d’attribution.

• La condition d’âge et de durée d’assurance pour l’ensemble des assurés Les assurés doivent satisfaire en outre certaines conditions d’âge et de durée d’assurance. Ils peuvent bénéficier du cumul libéralisé :
– à partir de 60 ans, s’ils justifient de la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein au régime général, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, récapitulée dans le tableau ci-dessous par génération ;
– ou, quelle que soit leur durée d’assurance, à partir de 65 ans.

Il est également précisé :
Pour les assurés concernés par la libéralisation, ne sont plus applicables :
– le délai de six mois à compter de la date d’effet de la retraite en cas de reprise d’activité chez le dernier employeur, pour les assurés relevant du champ d’application de l’article L. 161-22 ;
– le plafond de revenus fixé par le deuxième alinéa des articles L. 161-22, L. 634-6 et L. 643-6 du code de la sécurité sociale.

Vous pourrez ainsi cumuler intégralement pension retraite et salaire si vous remplissez les 3 conditions suivantes :
– être en cessation d’activité.
– avoir demandé la liquidation de la totalité des retraites personnelles de base et complémentaires.
– avoir 60 ans et une durée de cotisations qui permette de bénéficier d’une retraite à taux plein ou avoir 65 ans sans justification de durée de cotisations.

10 juin 2013 – Epargne chèques-vacances : mode d’emploi

Cette prestation, versée sous forme de Chèques-vacances, complète l’épargne que vous constituez pendant une durée comprise entre 4 et 12 mois consécutifs.

• Les retraités peuvent bénéficier de cette prestation.
• Vous pouvez bénéficier de la participation C.G.O.S une année sur deux.
• Un couple d’agents peut souscrire deux plans.
• Vous choisissez le montant à épargner entre 40 € et 150 € par mois, par tranches de 10 €. Votre épargne atteint donc 160 € au minimum et 1 800 € au maximum.
• La durée et le montant mensuel de votre épargne ne sont pas modifiables en cours de plan.
• L’épargne s’effectue par prélèvement sur votre compte bancaire.

En cas de changement d’adresse en cours de plan, il est indispensable d’en informer le C.G.O.S.

Le montant de cette prestation, ouverte à tous, dépend du total de votre épargne et de votre quotient familial, dans la limite du budget disponible.

Si votre quotient familial est supérieur à 1000 ou si votre avis d’impôt sur les revenus n’a pas été joint au dossier C.G.O.S, la prestation représentera au maximum 10 % de votre épargne.

Votre quotient familial……Prestation du C.G.O.S en pourcentage de votre épargne
Inférieur ou égal à 600…….45 %
De 600,01 à 700……………40 %
De 700,01 à 830……………30 %
De 830,01 à 1000…………..20 %
Supérieur à 1000 (ou avis d’impôt non joint au dossier C.G.O.S.)……10 %

Le montant de la prestation ne peut être inférieur à 60 € ni supérieur à 300 €.

Votre épargne et la prestation vous sont versées sous forme de Chèques-vacances. Ils vous sont envoyés dans la première quinzaine qui suit le mois du dernier prélèvement (exemple : dernière échéance le 5 avril, livraison le 16 mai), directement à votre adresse personnelle, en recommandé avec accusé de réception.

Il est important d’anticiper de deux mois votre demande par rapport à la date à laquelle vous voulez disposer de vos Chèques-vacances, compte tenu des délais d’enregistrement et surtout de la mise en place du prélèvement.

Les Chèques-vacances sont un moyen de paiement pour des vacances prises en France ou dans certains DOM, accepté par un grand nombre de partenaires : transports ferroviaires et aériens, autoroutes, hôtels, campings et restaurants, clubs de vacances, centres de vacances et aérés, piscines, musées, parcs de loisirs…

Les chèques étant de 10 € et 20 €, les arrondis s’effectuent comme suit :
• 1 à 4 € : arrondi à 0 €,
• 5 à 9 € : arrondi à 10 €.

Chèques vacances : attention à la date de fin de validité !

Si, pour des raisons exceptionnelles, vous étiez dans l’incapacité de les utiliser dans les 2 ans, il vous est possible de les échanger dans un délai de 3 mois, soit avant le 31 mars de l’année suivante (cachet de la poste faisant foi).

Les échanges seront traités dans un délai d’un mois à réception des chèques par l’ANCV. Les nouveaux Chèques-vacances seront adressés, sous pli recommandé, directement à votre domicile. La procédure est plus rapide via l’espace sécurisé sur Internet.

Important
• Une somme forfaitaire de 10 euros sera directement prélevée sur le montant total des chèques à échanger.
• Passé le 31 mars, il ne sera plus possible d’échanger les Chèques-vacances.

Exemple : Si vous chèques vacances ont été émis en 2010, vous deviez les utiliser entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012. Il était possible de les échanger, sur demande, du 1er janvier au 31 mars 2013. Après cette date, il n’est plus possible de réaliser un échange.

Chèques vacances et prestation vacances

Contrairement à certaines idées reçues, le CGOS participe également à une partie des frais engagés pour votre séjour même lorsque vous utilisez des chèques vacances.

Rappel de cette prestation :

Cette prestation Vacances est proposée pour participer à vos frais de vacances en France ou à l’étranger.

Vous passez des vacances de 5 jours consécutifs minimum :
• en France, en séjour organisé, camping-caravaning, location, camping-car ou bateau (hors location de particulier à particulier et cures thermales à caractère médical),
• à l’étranger, en séjour, circuit, croisière ou location exclusivement réglés en euros à un voyagiste ou un prestataire agréé (à l’exclusion des séjours itinérants en hôtels ou campings, des vols secs et des séjours Coups de cœur du catalogue Escale Vacances).
• Cette prestation est accessible aux retraités.
• Elle est limitée à 14 jours par an, toutes prestations Vacances adultes et famille confondues.
• Vous devez supporter au minimum 10 % des frais engagés après déduction des aides extérieures.
• Une majoration de 25 % du montant de la prestation est versée pour votre conjoint, concubin ou pacsé et par enfant ayant participé au séjour.
• Cette prestation est ouverte à tous.
• Son montant dépend de votre quotient familial : son montant de base au quotient familial 548 est de 21 € par jour.
• Si votre quotient familial est supérieur à 1168 ou si votre avis d’impôt sur les revenus n’a pas été joint au dossier C.G.O.S, un montant forfaitaire vous est versé : 6,50 € par jour.

N’oubliez pas de demander le formulaire et de transmettre vos justificatifs dès votre retour de congés.

Exemple :
Vous partez 10 jours en famille (avec votre conjoint et vos 2 enfants), le coût de votre séjour s’élève à 800 €. Votre quotient familial est de 548 et vous travaillez à temps plein. Votre prestation Vacances sera de 367,50 €, correspondant à 21 € x 10 jours + 3 fois 25 % de 21 € x 10 jours.

3 juin 2013 – La liste des pièces à fournir pour bénéficier de l’indemnisation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Le père salarié qui prend son congé de paternité ou d’accueil de l’enfant perçoit une indemnisation pendant cette durée. Pour qu’elle puisse lui être versée, il doit fournir certaines pièces.

L’arrêté du 3 mai 2013 fixe la liste des pièces suivantes et abroge le précédent arrêté du 9 janvier 2008 :

a) Si l’assuré est le père de l’enfant, il doit fournir l’une des pièces suivantes attestant de la naissance de son enfant :
1° Soit la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant ;
2° Soit la copie du livret de famille mis à jour ;
3° Soit la copie de l’acte de reconnaissance de l’enfant par le père ;
4° Soit la copie de l’acte d’enfant sans vie et un certificat médical d’accouchement d’un enfant né mort et viable ;

b) Si l’assuré n’est pas le père de l’enfant mais est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, il doit fournir l’une des pièces suivantes attestant de la naissance de l’enfant :
1° Soit la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant ;
2° Soit la copie de l’acte d’enfant sans vie et un certificat médical d’accouchement d’un enfant né mort et viable,
ainsi que l’une des pièces suivantes attestant de son lien avec la mère de l’enfant :
3° Soit un extrait d’acte de mariage ;
4° Soit la copie du pacte civil de solidarité ;
5° Soit un certificat de vie commune ou de concubinage de moins d’un an ou, à défaut, une attestation sur l’honneur de vie maritale cosignée par la mère de l’enfant.

Rappel :
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant dure au maximum :
– 11 jours calendaires consécutifs (c’est-à-dire qu’il faut décompter tous les jours du calendrier, du lundi au dimanche inclus) pour une naissance unique ;
– 18 jours calendaires pour des naissances multiples.

Le/la salarié(e) doit présenter sa demande de congé paternité et d’accueil de l’enfant au moins 1 mois avant la date prévue pour le départ en congé.

28 mai 2013 – Je viens de réaliser un CAP maintenance des véhicules automobiles (d’une durée de 10 mois) lors d’un CFP afin de me reconvertir et travailler dans un garage. L’établissement ne m’a pas dispensé de l’obligation de service. Je veux partir et souhaite démissionner.

Réponse : il est très rare qu’une direction d’établissement ne dispense pas l’agent de l’obligation de servir lors d’un CFP (Congé de Formation Professionnelle). Si l’établissement ne souhaite pas vous en dispenser, nous vous invitons à prendre contact avec le syndicat de votre établissement afin de l’obtenir par négociation. Si aucune solution favorable n’est trouvée, vous serez soumis à une obligation de servir de 30 mois (10 mois X 3).

Si vous démissionnez, vous devrez rembourser à l’établissement les sommes engagées au prorata du temps restant. Et la totalité des sommes si vous partez immédiatement. Ensuite, l’établissement doit rembourser les sommes à l’ANFH.

La Circulaire DHOS du 11 février 2010 relative à la mise en œuvre du congé de formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière précise dans le chapitre sur l’engagement de servir que :

« L’agent qui bénéficie d’un congé de formation professionnelle s’engage à rester dans un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ou au service de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a été indemnisé.

Il convient que chaque établissement examine avec discernement, dans le souci de l’intérêt général le plus global, les demandes de dispense d’engagement de servir prévues au troisième alinéa de l’article 36 du décret n°2008-824 du 21 août 2008, notamment lorsque le congé de formation professionnelle est sollicité dans le cas d’un projet personnel de reconversion. Les dispenses doivent être accordées après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Lorsque l’établissement refuse la dispense d’engagement de servir et que l’agent quitte malgré tout la fonction publique, il est tenu de rembourser une somme correspondant au traitement net et aux indemnités qu’il a perçu durant sa période de formation au prorata du temps restant à accomplir jusqu’à la fin de l’engagement de servir. Toutefois, ne sont pas soumis à l’obligation de remboursement, l’indemnité de résidence, les éléments de rémunération ayant un caractère familial et les primes et indemnités ayant un caractère de remboursement de frais. Cette règle est applicable aux agents qui ont souscrit un engagement de servir et qui ont été admis à la retraite avant d’avoir honoré cet engagement.

Les modalités de remboursement sont laissées à l’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de nomination et du comptable de l’établissement. Il est rappelé que ces sommes doivent être intégralement rétrocédées, par l’établissement qui les perçoit, à l’ANFH.

L’engagement de servir s’exerce à la fin de l’ensemble des sessions du congé de formation.

Lorsqu’un fonctionnaire soumis à un engagement de servir est mis en position de détachement, de disponibilité ou de congé parental conformément à la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, il ne rompt pas les liens qui l’unissent à son administration d’origine ; son engagement est suspendu. C’est seulement à l’expiration de son détachement, de sa disponibilité ou de son congé parental et au cas où il quitte la fonction publique hospitalière que le remboursement des sommes effectivement perçues par cet agent pendant son congé de formation pourra éventuellement intervenir. »