24 mai 2013 – La formation professionnelle et nos revendications CGT

La formation est un droit mais c’est également un outil majeur pour chaque salarié.

Dans un contexte de tensions sociales, de dégradation des conditions de travail, de management agressif et de chômage important, la formation doit être au centre de nos préoccupations. La formation peut permettre de ne pas être licencier, elle peut permettre de s’adapter à un environnement en constante évolution, elle peut permettre d’évoluer dans son métier, de s’épanouir ou encore d’augmenter son salaire.

D’où l’importance de s’approprier la formation continue. En tant que syndicat, nous devons défendre le droit à la formation pour tous et tout au long de la vie. Mais, en tant que CGT, nous devons défendre des revendications spécifiques :

1°) Toutes les formations doivent se faire sur le temps de travail.

Aujourd’hui, les stratégies patronales tendent à sortir la formation du temps de travail, à ne pas rémunérer et à transférer sur la seule responsabilité du salarié l’entretien et le développement de sa qualification.

2°) L’ensemble des fonds de formation doit être utilisé afin qu’un maximum d’agents puissent partir en formation.

Certains établissements préfèrent perdent de l’argent plutôt qu’envoyer leurs agents en formation.

3°) 10% du temps de travail consacré à la formation.

Il faut que les établissements mobilisent des sommes importantes pour pouvoir former et accompagner. Nous, on a une proposition qui est relativement simple, c’est de pouvoir passer 10% du temps de travail en formation. Cela permet à chaque salarié de faire le point sur sa carrière, de faire le point sur les évolutions qui sont intervenues, et puis d’acquérir à nouveaux des connaissances.

4°) La formation est un investissement et non un coût.

Il y a un coût de formation qui est en fait un investissement pour que les salariés puissent acquérir et maintenir des compétences. D’ailleurs c’est assez révélateur que dans les discussions que nous pouvons avoir avec les employeurs, ils parlent toujours d’investissement quand il s’agit d’une machine et de coût quand il s’agit de formation. Comme si l’investissement sur le capital humain n’était pas de même nature que l’investissement sur une machine. Et cela, il faut vraiment que les établissements fassent des efforts. Et ils le font quand la loi les contraint à le faire. Il faut bien rappeler que les 2,1% et les autres cotisations : ce n’est que le minimum légal ! Les employeurs, et certains le font, peuvent aller au delà des taux minimums afin de favoriser l’épanouissement et la réussite des salariés et des établissements.

5°) Les études promotionnelles doivent être favorisées.

Une étude promo ne doit pas être refusée sous prétexte qu’un poste n’est pas prévu. On ne doit pas pénaliser un agent pour cette raison.

6°) Nous devons pouvoir participer à l’élaboration du plan de formation et être force de propositions.

Il faut participer aux différentes instances (CTE, Commission de formation) afin de porter nos revendications CGT et agir de manière constructive pour l’intérêt des salariés.

7°) Nous devons défendre le droit à la formation pour tous les agents quelque soit l’âge, le sexe, le grade, la spécialité…

La formation ne doit pas être destinée qu’à certaines catégories de formation (cadre, IDE, direction par exemple) mais doit être destinée à l’ensemble des agents et notamment les agents pas ou peu qualifiés (ASH, AEQ, technique par exemple).

8°) Favoriser l’accès aux formations qualifiantes.

Exemples : des jardiniers sans diplôme qui travaillent depuis des années sans avoir évoluer, des ASH qui souhaitent passer le diplôme d’aide-soignante, des agents de sécurité SSIAP (1, 2 ou 3) qui sont au grade AEQ et qui souhaitent passer un CAP prévention et sécurité (pour passer au grade d’OPQ etc…). Nous revendiquons l’élévation d’au moins un niveau de qualification au cours de la carrière de chaque agent. Et il ne suffit pas d’augmenter les compétences, il faut qu’elles soient également reconnues.

9°) La formation est un droit pour tous les agents, elle fait partie du salaire socialisé des agents.

La formation continue est un droit pour le personnel, et non une faveur qui leur serait accordée. Un droit pour les titulaires, les stagiaires et les contractuels. Contrairement aux idées reçues, les agents en congé parental ont également accès à la formation continue.

La formation continue fait partie du salaire socialisé des agents. Une partie du salaire est payé individuellement aux salariés, un salaire direct : le salaire net. L’autre partie formée des cotisations est versée aux caisses de Sécurité sociale (l’Urssaf) ou aux caisses de chômage (le pôle emploi). Ce versement dans « un pot commun » est conçu pour satisfaire des besoins en raison de la maladie, de formation, de la maternité, des charges familiales, du chômage, de l’invalidité, de la retraite, c’est un salaire indirect : le salaire socialisé, (appelé aussi salaire social, mutualisé, collectif…). Ce salaire socialisé est issu de la valeur créée par le travail de chaque agent.

10°) Le plan de formation ne doit pas viser qu’à satisfaire les demandes institutionnelles, les demandes des agents doivent être prises en compte.

Les formations institutionnelles prennent de plus en plus de place dans les plans de formation. Cela va s’accentuer avec la mise en place du DPC (Développement Professionnel Continu). La mise en place des pôles a également fait du tort aux demandes individuelles.
Les représentants CGT dans les CTE et les Commissions de Formation doivent défendre les droits des agents à obtenir leurs formations individuelles et doivent s’assurer de la régularité des choix qui aboutiront au Plan de Formation.
La CGT doit rappeler que la formation reste un salaire socialisé (financement principal par 2,1% de la masse salariale) et que les demandes des agents ne doivent en aucun cas être mis sur un plan d’infériorité par rapport aux demandes institutionnelles.

11°) Favoriser les démarches individuelles des salariés en les aidant à s’approprier la formation.

Pour la CGT, l’initiative du salarié dans son parcours de formation est essentielle. C’est cette approche qu’il faut privilégier, bien plus qu’une approche par les dispositifs. Il faut insister sur l’idée que la formation professionnelle est un outil pour chaque salarié afin de développer ses compétences et d’avoir une évolution de carrière associée à une évolution de salaire, ou être en capacité d’avoir des compétences et des moyens de changer éventuellement de métier, de branche ou de filière.

(délégation CGT ANFH PACA)

23 mai 2013 – Je suis un agent contractuel de droit privé et mon casier judiciaire porte mention d’une condamnation pénale. Quelle en sera l’incidence?

En matière de communication d’extrait de casier, il est patent que l’article R.79 19° du Code de procédure pénale qui fixe la liste limitative des administrations et organismes habilités à se faire délivrer un tel extrait dispose :

Outre le cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :
19° Aux établissements mentionnés à l’article L. 792 du code de la santé publique lorsqu’ils sont saisis d’une demande d’emploi ;

En effet, à l’égard des agents titulaires et des agents contractuels de droit public, l’autorité de nomination ou signataire du contrat doit apprécier si les mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’agent ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions projetées.

Néanmoins, dans le domaine privé, force est de constater que les dispositions applicables aux fonctionnaires et aux contractuels de droit public n’ont pas d’équivalent.

Tout au plus, les articles L. 1221-6 à L. 1221-9 du Code du travail prévoient que les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.

Mais la jurisprudence sociale estime également qu’aucune faute ne peut être reprochée au candidat qui n’a pas mentionné, lors de son embauche, une condamnation pénale antérieure (cf. Cass. soc., 25 avril 1990, n° 86-44.148 : RJS 6/90 n° 450).

15 mai 2013 – Les modalités de prise en compte de la maladie sur les droits à la retraite

Ci-joint une fiche synthétisant les modalités de prise en compte de la maladie sur les droits à la retraite.

Référence :
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales.

Pour la consulter ou la télécharger cliquer ici

9 mai 2013 – Quels sont les droits à rémunération et congé d’un agent en études promotionnelles ?

Aux termes de l’article 1er 4° du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière comprend principalement les actions ayant pour objet de permettre à ces agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

En outre, conformément à l’article 6 dudit décret, l’établissement établit un plan de formation prévoyant notamment le financement de telles études.

En application de l’article 7, les agents bénéficient, sur leur demande, des actions du plan de formation, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.

Or, à l’égard des formations inscrites au plan de formation, l’article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière dispose :

Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l’établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération. Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire ils sont maintenus en position d’activité ou, le cas échéant, de détachement.
Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l’article 1er, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale l’absence pendant les heures de service n’excède pas en moyenne une journée par semaine dans l’année.
Dans le cas prévu au 6° de l’article 1er, les agents sont rémunérés dans les conditions définies à l’article 31.

Ainsi, hors le cas où il ferait l’objet d’un détachement, l’agent titulaire qui suit une formation inscrite au plan de formation de l’établissement, telle que des études promotionnelles, est maintenu en position d’activité.

Or, conformément à l’article 41 du statut de la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002.

Par conséquent, en application de l’article 8 susmentionné, les agents en études promotionnelles conservent :

• leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial,
• les autres indemnités et primes lorsque la durée totale d’absence pendant les heures de service n’excède pas en moyenne une journée par semaine dans l’année,
• la totalité de leurs droits à congé.

26 avril 2013 – Il faudrait faire plus de pauses pour mieux travailler

De plus en plus d’études mettent en avant les effets des pauses ou micro-interruptions afin d’éviter les coups de fatigue, les moments de stress ainsi que la perte d’efficacité dans le travail.

Différentes solutions existent : regarder la nature, jouer aux cartes sur l’ordinateur, faire une pause café, une pause cigarette ou encore bavarder avec des collègues.

Toutes ces pauses, si souvent dénigrées ou prises en douce par peur de représailles des patrons, ont aujourd’hui la côte dans les nombreuses études américaines ou françaises.

C’est ainsi que le Quotidien Le Monde vient de consacrer deux articles à la pause au travail.

“Des pauses brèves et peu nombreuses favorisent la concentration”, affirment Alejandro Lleras et Atsunori Ariga, deux professeurs en psychologie de l’université de l’Illinois, dans un article de la revue Cognition. Ils ont testé ce phénomène sur 84 personnes à qui il était demandé de faire un travail très répétitif sur ordinateur. Ceux qui ont dû travailler sans s’arrêter ont vu leur performance se dégrader à la différence des autres. Et pour cause : le cerveau a besoin de faire des pauses et le signale, ont prouvé Florent Meyniel et Mathias Pessiglione, deux chercheurs en neurosciences à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris.

Le quotidien revient sur le long cheminement de ces temps de repos dans l’histoire et sur leur inscription dans la loi. « La reconnaissance de la pause par le droit “signe l’abandon de sa gestion autonome”, analyse le sociologue Manuel Boutet. L’enjeu est de contrôler le contenu de la pause. Les ouvriers s’efforcent de conserver ce qu’ils considèrent comme un espace d’autonomie et d’affirmation de leur identité, tandis que les managers veulent se frayer une place dans cet entre-temps, décrit Nicolas Hatzfeld dans “La Pause casse-croûte, quand les chaînes s’arrêtent à Peugeot-Sochaux” (2002). La pause n’est pas une “planque”, mais le rendez-vous des activités qui accompagnent le travail, analyse M. Boutet. C’est aujourd’hui un lieu et un moment d’échange d’expériences et de résistances. »

A l’heure où nous travaillons dans un contexte de management de plus en répressif et où les notes de services pleuvent menaçant les agents (pause cigarettes, téléphone etc…), ce type d’article fait du bien. Pourquoi culpabiliser toujours les salariés ? Certaines directions pensent un peu trop souvent que les agents ne travaillent bien que sous la pression et les menaces. Il serait temps qu’ils comprennent que c’est l’effet inverse qui se produit et que travailler sans arrêt et/ou sous pression dégrade les performances.

23 avril 2013 – Attention vous n’avez plus que quelques jours pour envoyer votre dossier CGOS

Calendrier prestations Etudes-éducation-formation 2013
• Mardi 30 avril 2013 : date limite d’envoi des dossiers,
• Fin juin 2013 : fixation des montants de base pour chaque cursus par le conseil d’administration
• Fin août 2013 : virement sur le compte des agents, avant la rentrée scolaire.
La date limite d’envoi des dossiers est mentionnée sur le dossier C.G.O.S 2013.

Différentes prestations sont possibles :
* primaire
* collège
* lycée
* études supérieures
* hébergement

Pour pouvoir bénéficier de ces prestations, vous devez avoir renvoyé votre dossier C.G.O.S avant le 30 avril 2013 (cachet de La Poste faisant foi) et avoir coché la demande de prestation.

19 avril 2013 – Quelle est la rémunération d’un agent reprenant à temps partiel thérapeutique lorsqu’il exerçait précédemment ses fonctions à temps partiel ?

En la matière, l’article 41-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose :

Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente.

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
– soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;
– soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Au titre de l’article 41-1 précité, le temps partiel thérapeutique dans la fonction publique hospitalière est accordé au fonctionnaire après avis du comité médical et pour une durée déterminée.

Dans cette hypothèse, le temps partiel thérapeutique ne peut jamais être inférieur au mi-temps et les fonctionnaire autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement.

Il ressort ainsi que l’agent autorisé à effectuer un temps partiel thérapeutique perçoit l’intégralité du traitement qu’il percevait antérieurement.

Le Conseil d’État vient de décider, dans un arrêt du 6 mars 2013 (n°351930) que l’agent percevait, en pareille hypothèse, son plein traitement, et non une rémunération calculée à partir du temps partiel. Il recouvre les droits des agents à temps plein.

Dans un souci de bonne compréhension, il est préférable de nous contacter et d’étudier votre dossier pour qu’il n’y ait pas de confusion et de penser à le faire le plus tôt possible. Merci.

3 avril 2013 – Une circulaire autorise dorénavant le report des congés annuels non pris pour raisons de santé

CIRCULAIRE N° DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 relative à l’incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers.

La présente circulaire vise à expliciter les modalités de report des congés annuels non pris par les fonctionnaires absents pour raisons de santé.
Selon l’article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, « le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. »
Cependant, il y a lieu, sur le fondement des décisions de la Cour de Justice des Communautés Européennes, de faire application du principe du report automatique sur l’année suivante des congés non pris en raison d’une absence prolongée pour raison de santé. Les congés reportés peuvent être posés jusqu’au 31 décembre de l’année N+1. Au-delà de cette date, ils sont perdus. A l’instar des congés annuels, leur prise sur la (ou les) période(s) demandée(s) par l’agent au cours de l’année N+1 reste conditionnée à l’autorisation de l’employeur compte tenu des nécessités de service.

Précisions :

1. Sur les motifs du report :

Le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée concerne le fonctionnaire qui, du fait d’un des congés pour raisons de santé prévus par l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, n’a pu prendre tout ou partie dudit congé annuel au terme de la période de référence.
Ainsi, les congés pour raisons de santé du fait desquels l’agent n’a pu prendre ses congés annuels sont ceux visés à l’article 41, que le congé soit du à un accident ou une maladie d’origine professionnelle ou non :
– 2° : les congés de maladie
– 3° : les congés de longue maladie
– 4° : les congés de longue durée.

L’agent placé dans un autre type de congé (congé maternité, congé parental, congé de présence parentale, congé de formation professionnelle, congé de solidarité familiale, jours posés au titre du compte épargne-temps, etc.) ne bénéficie pas du report des congés annuels non pris.

2. Sur les modalités du report :

Les agents qui souhaitent obtenir le report de leurs congés n’ont pas à en effectuer la demande expresse. Il revient en effet aux services gestionnaires de les reporter sur l’année N+1.
Le report sur l’année N+1 ne pourra concerner que les congés non pris de l’année précédente et non d’années antérieures à l’année N.
Ainsi, un agent absent pour raison de santé sur l’année N, pourra faire reporter ses congés sur l’année N+1 ; en revanche, un agent absent pour raison de santé sur une période de deux ans (absent en N-1 et en N) ne pourra reporter sur N+1 que des congés non pris au titre de l’année N. Il ne pourra pas reporter ses congés non pris au titre de l’année N-1, même si ces congés ont fait l’objet d’un report sur l’année N. Les congés reportés sur une année N, non pris sur cette année N, sont définitivement perdus.

Exemple :
– Un agent absent en 2013 pourra reporter en 2014 ses congés non pris au titre de l’année 2013.
– Un agent absent en 2012 et 2013, par exemple au titre d’un congé de longue maladie, pourra reporter en 2014 les seuls congés non pris au titre de l’année 2013 : ceux de l’année 2012 sont perdus, qu’ils aient déjà fait l’objet d’un report sur l’année 2013 ou non.
Les congés annuels d’un agent quittant définitivement son établissement doivent être pris avant la date prévue pour la cessation des fonctions.
En outre, un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Le dispositif de report des congés annuels non pris pour raisons de santé débutera à compter de 2013.

Remarque : Nous regrettons que les agents placés en congé maternité ou congé parental ne bénéficient pas du report des congés annuels non pris.

23 mars 2013 – Vers un congé parental modifié ?

François Hollande a annoncé, jeudi 7 mars, une réforme du congé parental. Dans le projet de loi sur l’égalité entre les sexes, qui devrait être présenté en mai, le congé parental pris à partir du deuxième enfant pourrait être réduit à deux ans et demi si le deuxième parent (en général le père) n’en prend pas six mois.

Est-ce que c’est une avancée ? Un recul ? Nous sommes très sceptiques.

Oui, nous sommes sceptiques avec les mesures annoncées rapidement, sans concertation, telles des « coups de com »…

Au début, on nous dit il faut une évolution des mentalités, que les hommes soient plus impliquées dans le congé parental pendant 6 mois. Cela semble tout à fait honorable d’un premier abord. Puis on nous dit que le congé parental passerait de 3 ans à 2 ans et demi pour les femmes. Les six mois supplémentaires ne pourront être prix que par le deuxième parent. Ce qui n’est pas gagné quand on sait que les hommes sont en moyenne mieux payés que les femmes, à travail égal, et qu’il est très mal vu pour un homme de demander un congé parental.

Malgré l’avancée sur l’aspect égalitaire, cette mesure instaure tout de même une régression. C’est pour cela que nous sommes très prudents avec ce projet de loi en cours.

Avant de lancer une nouvelle mesure, il faudrait peut être commencer à faire respecter la loi déjà existante (ce qui n’est pas vraiment le cas) en matière d’égalité homme/femme, comme par exemple en matière d’égalité salariale ou bien encore concernant les discriminations liées à la grossesse qu’il est possible d’observer au centre hospitalier de Manosque (gel de la note systématique lors d’une grossesse avec toutes les conséquences que cela engendre sur l’évolution de carrière).