4 janvier 2013 – Bonjour, je voudrais connaître le contenu du dossier administratif de chaque agent ???

Aux termes de l’article 18 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :

Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.

Ainsi, le dossier administratif ne doit comprendre que des pièces à usage administratif ou d’origine administrative. Par exemple :
* Les diplômes, les documents liés à l’état civil du fonctionnaire, les extraits de liste d’aptitude à la suite de la réussite à un concours, les arrêtés de nomination, de titularisation et de reclassement, les décisions d’affectation, la notation et les appréciations afférentes, les arrêtés de promotion et de position (mise en disponibilité, détachement…), les documents relatifs à la formation professionnelle et stage…

Il ne rend compte que de la manière de servir de l’agent dans les différents postes où il a exercé ses fonctions.

Ainsi, doivent être retirés tous documents relatifs aux opinions et activités politiques, syndicales religieuses ou philosophiques mais également tout document relatif à la vie privée de l’agent.

Quant au principe d’intangibilité du dossier administratif, il implique que l’administration ne peut pas, à loisir et à l’insu de l’agent, retirer ou ajouter des pièces dans son dossier. En revanche, ce principe n’interdit de retirer à la demande de l’agent des documents qui ne peuvent légalement être inclus.

14 décembre 2012 – J’ai fini mes études à l’IFSI, je suis en poste en ce moment, et je me demande si je décède, est-ce que ma famille doit rembourser les frais relatifs à ces études ?

Votre question est un peu morbide. Mais à la CGT nous n’avons aucun tabou.
Non, votre famille n’aura rien à rembourser. Il y a seulement un engagement de servir de l’agent parti en formation, mais aucune dette pour la famille.

Petit rappel de la règle en vigueur :
L’agent qui suit des études favorisant la promotion professionnelle débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé, doit un engagement de servir. Il est ainsi tenu de servir dans un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, modifiée, susvisée, pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans au maximum à compter de l’obtention de ce certificat ou diplôme.
Dans le cas où l’agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l’établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.

7 décembre 2012 – N’oubliez pas de constituer votre dossier CGOS 2013 !

Le dossier C.G.O.S est le document qui vous permet d’ouvrir vos droits aux différentes prestations et actions du C.G.O.S pour l’année. Que vous soyez titulaire, stagiaire, contractuel, emploi aidé ou apprenti, nous vous invitons à constituer un dossier.
Un couple d’agents ne doit constituer qu’un seul dossier.

NB : 50 % minimum d’activité et 6 mois d’ancienneté sont requis pour les contractuels, emplois aidés et apprentis

Si vous avez bénéficié du C.G.O.S en 2011 ou 2012, vous recevrez courant décembre à votre domicile un dossier C.G.O.S 2013 pré-imprimé, sous enveloppe portant la mention « Personnel et confidentiel, contient votre dossier C.G.O.S ». Il contient les données personnelles nécessaires pour que le C.G.O.S gère au mieux vos demandes.

Si vous n’avez pas constitué de dossier C.G.O.S au cours des deux dernières années il vous appartient de retirer un « kit dossier » complet auprès de votre correspondant C.G.O.S qui pourra vous aider à le constituer !

4 décembre 2012 – Le débat sur les 12 heures

1/ Le travail en 12h00 est-il légal ?

Pour répondre à cette question, il faut lire le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Et notamment les articles 5, 6, 7 et 9.

Article 5 :

La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Lorsque l’agent a l’obligation d’être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d’intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis.

Lorsque le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d’établissement après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif.

Article 6 :

L’organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies.
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours.
Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.
Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.

Article 7 :

Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes :

1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du comité technique d’établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.

2° Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures, sans préjudice de la protection appropriée prévue à l’article 3 et des mesures prises au titre de l’article 9. Pour les agents soumis à un régime d’équivalence ainsi que pour les agents travaillant exclusivement de nuit selon les dispositions de l’article 2, le temps de travail est décompté heure pour heure.

3° Dans le cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d’une durée minimum de 3 heures.

4° Une pause d’une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives. Pour les agents soumis à un régime d’équivalence, les heures sont décomptées heure pour heure.

Article 9 :

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique.

Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine.

Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.

Pour conclure, on peut ainsi en déduire qu’en principe, en cas de travail continu, la durée quotidienne des agents de la fonction publique hospitalière ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour et 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois, lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le directeur d’établissement peut après avis favorable du CTE déroger à cette règle sans que l’amplitude de la journée de travail pour les agents ne dépasse 12 heures temps de transmission compris.

Donc, oui, il est possible dans le cadre d’une réorganisation du travail de prévoir des postes de 12 heures de jour comme de nuit incluant le temps de transmission dans le cadre d’un travail en continu.

2/ Le travail en 12h00 est-il un avantage ?

La réponse doit être nuancée.

C’est un avantage certain pour les directions d’établissement.
Cela leur permet de déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu.
Cela peut leur permettre de supprimer le roulement en 3 équipes pour le remplacer par 2 équipes en 12 heures de travail afin de pallier au manque de personnel. Il n’y a plus alors qu’une équipe de jour et une équipe de nuit.

Qu’en est-il pour les agents ? Dans l’ensemble, nous pouvons constater qu’il s’agit d’un recul social, d’une dégradation des conditions de travail. Certes certains agents (et notamment les plus jeunes) peuvent être attirés par le chant des sirènes leur promettant de travailler seulement 3 jours par semaines.
Mais concrètement, ce n’est pas si simple que cela.
Travailler 12h00, c’est travailler sur un rythme plus soutenu, donc plus usant en niant la pénibilité.
Travailler 12h00, c’est le risque d’une perte de vigilance , d’une augmentation des risques et donc une diminution de la sécurité.
Travailler 12h00 entraîne plus de fatigue, plus d’irritabilité, donc plus de conflits. Travailler 12h00 peut avoir des répercussions sur la vie familiale.
Travailler 12h00 développe davantage de turn over.
Enfin, il est également à craindre une augmentation du stress au travail et des risques psycho sociaux.

Et surtout, les dérives arrivent très vite. C’est ainsi que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé en début d’année la décision d’organisation d’un service en 12h00 au CH de Bordeaux. En effet, une organisation en 12h00 était prévue sauf que les agents réalisaient une amplitude supérieure en raison des transmissions inter-équipes. Du coup, le juge a invoqué un non respect de la règlementation du temps de travail.

1er décembre 2012 – Prochaine Formation gratuite ANFH : Hôpital et Handicap, le 10 décembre

Intitulé : « Hôpital & handicap : une histoire à pérenniser »

Date : le 10 décembre 2012 à partir de 8h30

Lieu : ARLES (Palais des Congrès)

Objectif

Cette journée placée sous le signe de l’interdisciplinarité poursuit plusieurs objectifs :

*Bousculer les idées reçues liées à l’insertion et au maintien dans l’emploi des agents en difficulté sur leur poste de travail.
*Proposer un retour sur l’expérimentation lancée en 2010 au travers de témoignages d’acteurs de la Fonction Publique Hospitalière.
*Mettre en lumière les préalables à la mise en œuvre d’une politique du handicap durable.

Public

Ouverte à tout public hospitalier

Durée

1 JOUR

Nombre de participants

300

27 novembre 2012 – Mon contrat n’a pas été renouvelé, mais je n’ai pas été informée, est-ce légal ?

Merci de votre question. Votre réponse se trouve dans l’article 41 du décret 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

« Lorsque l’agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d’être reconduite, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard :

1° Le huitième jour précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;

2° Au début du mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;

3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans.

4° Au début du troisième mois précédant le terme de l’engagement pour le contrat susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d’un entretien.

Lorsqu’il lui est proposé de renouveler son contrat, l’agent dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi. »

Pour tout renseignement complémentaire, merci de nous contacter.

20 novembre 2012 – Ne sous-estimez pas vos possibilités de réagir…ensemble nous sommes plus forts que vous ne l’imaginez !

La CGT, c’est le syndicat de tous les salariés. y compris les chômeurs et les retraités.
C’est la confédération générale du travail.

Dans toutes les grandes victoires, toutes les avancées sociales, la CGT est en première ligne. Elle impulse le changement en défendant les droits des travailleurs :

Les accords de Matignon, les 2 semaines de congés payés, la semaine de 40 heures et les conventions collectives, le relèvement des salaires, l’institution des délégués du personnel (1936) ; Le rôle majeur de la CGT au sein du Conseil National de la Résistance conduisant à création de la protection sociale et des comités d’entreprise (1945) ; Les 3 semaines de congés payés (1956) ; Les accords de grenelle, l’augmentation de 35% du SMIG et 10% en moyennes des salaires réels, la création de la section syndicale d’entreprise, les 4 semaines de congés payés (1968) ; Les 5 semaines de congés payés (1982) ; Sans oublier le passage aux 39 heures puis aux 35 heures, ainsi que la création et le renforcement progressif du rôle des CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail).

Quelques exemples pour se rafraîchir la mémoire et se rappeler que la CGT est le syndicat le plus actif, force de revendications, propositions et négociations

Cependant nous tenons à rappeler que ce n’est pas la CGT mais… les travailleurs qui sont la force de la CGT. La CGT n’existerait pas sans syndiqué… Chaque salarié qui se syndique augmente sa force et sa puissance revendicative. Les aspirations et la prise de conscience des besoins sociaux des salariés permettent de construire les revendications et la CGT peut alors défendre leurs droits et leurs intérêts.

Les salariés de l’hôpital de Manosque et de ses maisons de retraite l’ont bien compris. Ils ont placé la CGT, première organisation représentative. Ils en témoignent chaque jour : « la CGT est partout, on entend parler que de la CGT »… « il n’y a que la CGT qui peut me défendre »… « je ne suis pas syndiqué à la CGT , mais j’ai un problème…pouvez-vous m’aider ? »… « merci pour votre courage et votre dynamisme »… « vous êtes mon dernier recours, je suis au bout du rouleau »…

Nous tenons également à rappeler l’intérêt de la cotisation syndicale :
* Dans la proposition des formations syndicales
* Pour subvenir aux frais de transports pour représenter ou défendre les salariés dans les instances départementales, régionales, nationales.
* Dans l’élaboration de matériel ( les tracts, le journal , les flyers, …..)
* Pour la mise à disposition d’un site internet
* Pour régler les abonnements de divers fichiers et journaux qui permettent la mise à jour de la règlementation

Aujourd’hui, nous sommes dans une logique de guerre économique entre le salariat et les actionnaires du CAC4O représentés par le patronat. Les enjeux sont majeurs pour l’évolution de notre société dans laquelle nous voulons vivre dignement et voir grandir nos enfants. Actuellement la part des profits augmente au détriment des salaires, c’est l’argent qui est rémunéré et non la force de travail. Nous devons inverser la tendance en construisant un rapport de force important vis-à-vis du patronat. Leur intérêt gagner plus d’argent, le notre vivre dignement grâce à notre travail.

Nous ne sommes pas des Terroristes et agissons toujours dans le respect de la loi et en faveur de négociations pour l’intérêt des salariés. Dans la société, tout n’est que rapport de force. Le nombre fait le pouvoir. C’est pour cela que les dirigeants mettent tout en œuvre pour criminaliser l’action syndicale. Il n’est pas rare de voir des salariés menacés parce qu’ils souhaitent se syndiquer ou parce qu’ils viennent de le faire. Pourtant 80% des dirigeants sont syndiqués alors qu’une minorité de salariés a choisi cette option. Alors ne vous laissez pas manipuler ou intimider. Syndiquez-vous !

16 novembre 2012 – Formation continue – un outil méconnu : la période de professionnalisation

Objet :

– Prévenir les risques d’inadaptation à l’évolution des méthodes et techniques / Favoriser l’accès à des emplois demandant des compétences nouvelles (notamment pour les secondes carrières)

Modalités :

– Alternance de périodes de formation et de service maximum de 6 mois avec tout ou partie HTT
– A l’initiative de l’employeur ou de l’agent avec convention écrite précisant les modalités de la période de professionnalisation et les engagements sur les futures fonction de ce dernier en cas de réussite

Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :

* Aux agents qui comptent 20 ans de services effectifs ou âgés d’au moins 45 ans
* Aux agents dont la qualification est inadaptée au regard de l’évolution des technologies et de l’organisation du travail
* Aux agents en situation de reconversion professionnelle, de reclassement ou d’inaptitude physique
* Aux agents qui envisagent la création ou la reprise d’une entreprise
* Aux agents qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou après un congé parental
* Aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13 du code du travail. (travailleurs handicapés)

A savoir :

L’autorité de nomination doit faire connaître à l’agent, dans le délai de deux mois, son agrément à la demande ou les motifs du rejet de celle-ci.
Dans ce cas, l’intéressé peut demander la saisine pour avis de la commission administrative paritaire.