31 octobre 2012 – Une aide-soignante en disponibilité remporte un contentieux pour excès de pouvoir

Une décision du Conseil d’Etat du 15 octobre 2012 (N° 360388) vient de donner raison à une aide-soignante qui était en litige avec le centre hospitalier Saint Louis d’Ax-les-Thermes (Ariège). L’aide-soignante qui était placée en disponibilité pour convenances personnelles pour un an (jusqu’au 31 janvier 2012) avait demandé sa réintégration à compter du 1er janvier 2012 par une lettre du 3 novembre 2011. La directrice de l’établissement avait refusé sa réintégration malgré la présence de postes vacants la concernant.

Pour information :

Article 37 du Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition :

« Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité.
Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité.
Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés.
Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d’office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 29 du présent décret, soit en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au fonctionnaire mis en disponibilité au titre du dernier alinéa de l’article 34 du présent décret. A l’issue de la période de mise en disponibilité, ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, ce fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur. »

29 octobre 2012 – Je suis un agent stagiaire et je souhaite quitter l’établissement pour suivre mon conjoint dans une nouvelle région, que faire ?

Vous êtes régie par les dispositions du Décret du n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.

L’article 27 précise que l’agent stagiaire bénéficie, sur sa demande, d’un congé sans traitement d’une durée maximale d’un an, renouvelable deux fois :

1° Pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ;

2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ;

3° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu’il est astreint, en raison de sa profession, à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui où l’agent stagiaire intéressé exerce ses fonctions.

C’est ce 3ème point qui nous intéresse ici. Vous devez demander à reprendre vos fonctions deux mois au moins avant l’expiration de ce congé.

Dans le cas d’un congé sans traitement, vous ne pourrez pas bénéficiez de l’aide au retour à l’emploi (ARE) car ce ne sera pas une perte involontaire d’emploi.

Autre possibilité : la démission. Si vous décidez de démissionner avant la fin de stage pour suivre votre conjoint, vous devrez selon l’article 11 de ce même décret transmettre une demande écrite à l’autorité ayant le pouvoir de nomination un mois au moins avant la date à laquelle vous souhaitez cesser vos fonctions.

Dans ce cas, et selon les dispositions du code du travail votre décision sera « une démission considérée comme légitime » et vous pourrez bénéficier des dispositions relatives à l’aide au retour à l’emploi (ARE).

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

22 octobre 2012 – Attention, vous avez la possibilité de suivre une formation gratuite organisée par l’ANFH

Intitulé : « Traumatisés crâniens … Les parcours de soins »

Date : Le 4 décembre 2012
Lieu : Sainte-Victoire Business Center à Fuveau (près d’Aix-en-Provence)

Objectif :

Cette journée est placée sous le signe de l’interdisciplinarité nécessaire au traitement de cette pathologie avec l’intervention de nombreux professionnels tels que des médecins en neurochirurgie, neurologie, neuropsychologie, chacun intervenant dans son domaine en vue de l’amélioration de la prise en charge globale de ces patients.

Public :

Elle est ouverte à tout public et principalement à l’ensemble des personnes travaillant dans les services de rééducation.
Pour toute inscription, veuillez vous rapprocher du service formation de l’établissement qui fera un retour groupé de toutes les inscriptions à l’ANFH avant le 23 novembre 2012.

Durée : 1 jour

Nombre de participants : 200 maximum

Pour tout renseignement complémentaire, merci de nous contacter

9 octobre 2012 – Le CFP (Congé de Formation Professionnelle)

Le CFP fait partie des dispositifs dont peuvent bénéficier les agents dans la fonction publique hospitalière.

Avantages du CFP :

* accéder à un changement d’activité ou de profession,
* avoir vocation à élargir le champ culturel, la vie sociale
* accéder à un niveau de qualification supérieur.

Conditions :

* L’agent doit être en position d’activité, avoir au moins 3 ans ou l’équivalent de 3 années de service effectif en qualité de titulaire, stagiaire ou contractuel.
* La durée de la formation ne peut être inférieure à 20 jours.

Modalités :

* Le CFP donne la possibilité de suivre, à titre individuel, des formations à visée professionnelle : reconversion, réalisation d’un projet personnel …
* Ces actions ne sont pas prises en charge par le plan de formation de l’établissement.
* C’est à l’agent de trouver la formation qui correspond à ses souhaits, ainsi que l’organisme qui la réalisera.
* A son initiative l’agent peut demander à en bénéficier. Il doit néanmoins recueillir l’avis de sa hiérarchie.

Prise en charge financière :

* Une indemnité mensuelle forfaitaire est versée par l’établissement à l’agent = 85 % de son traitement indiciaire brut (plafonné à l’indice brut 650) et de l’indemnité de résidence, perçus au moment du CFP. Si l’agent est de catégorie C, ce taux est porté à 100 %.
* La durée du versement est de 12 mois (en continu ou en discontinu) – toutefois si la formation est d’une durée ≥ à 2 ans l’indemnisation peut aller jusqu’à 24 mois. Si l’agent est de catégorie C, le taux de l’indemnité est ramené à 85 % pour les 12 mois suivants.
* Le financement des frais pédagogiques, de déplacement et d’hébergement est possible mais n’est pas systématique

Quelques précisions :

* La demande peut être écartée lorsque le nombre d’agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 % du nombre total d’agents de l’établissement au 31 décembre de l’année précédente.
* La priorité est accordée à l’agent dont la demande a été précédemment écartée – pas de 3ème refus sans l’avis de la CAP.
* Le Comité de Gestion Régional (CGR) de l’ANFH dispose de 60 jours, après réception du dossier, pour se prononcer sur la demande de financement.

Après le CFP :

* Au terme du congé, l’agent réintègre, dans son établissement d’origine, un emploi correspondant à son grade ou, pour les non titulaires, un emploi de niveau équivalent à celui occupé avant le congé.
* Si le congé a été indemnisé, l’agent est tenu par une obligation de servir d’une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l’indemnité (avec un maximum de 5 ans). Toutefois, la direction de l’établissement peut, après avis de la commission administrative, l’en dispenser.

4 octobre 2012 – Les conditions du congé parental sont modifiées à compter du 1er octobre 2012

Le décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012 modifie les conditions du congé parental et s’applique à tous les fonctionnaires et agents publics des trois fonctions publiques.

Le texte entre en vigueur le 1er octobre 2012. Il s’applique aux congés parentaux accordés après cette date, ainsi qu’aux prolongations de congés antérieurs, en cas de nouvelle naissance. Les congés parentaux accordés avant cette date ainsi que leurs renouvellements au titre du même enfant restent régis par les dispositions antérieures.

Ainsi, les périodes de six mois de congé parental débutées avant cette date restent régies par les dispositions du 13 octobre 1988 et du décret du 6 février 1991 dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret.

Les prolongations de ce congé parental accordées après cette date au titre du même enfant sont régies par les dispositions des décrets dans leur rédaction issue du présent décret. Pour le calcul des droits à avancement d’échelon et des services effectifs, la prolongation n’est prise en compte pour sa totalité qu’au cas où la durée du congé parental déjà obtenu n’excède pas six mois.

Le décret a pour objet la création d’un droit individuel à un congé parental pour les deux parents, en modifiant les dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des trois versants de la fonction publique, pour les mettre en conformité avec la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 instituant un droit individuel à un congé parental accordé aux travailleurs, hommes ou femmes, en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.

Il supprime l’interdiction de la prise concomitante du congé parental par les deux parents pour un même enfant.

Par ailleurs, en conséquence des modifications résultant de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, les décrets applicables à chacune des trois fonctions publiques sont modifiés sur les points suivants :

― modalités d’avancement et de promotion pendant le congé parental ;

― articulation des congés de maternité, de paternité ou d’adoption avec le congé parental ;

― procédure de réintégration à suivre au terme d’un congé parental, en particulier dans le cas du détachement.

Pour la FPH, le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, relatif aux positions des fonctionnaires, impose notamment un entretien préalable à la réintégration avec le responsable des ressources humaines de son administration d’origine ou de détachement pour en examiner les modalités. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où il ne peut réintégrer cet emploi, il est affecté dans un emploi de niveau équivalent.

Pour les agents contractuels, le décret n° 91-155 du 6 février 1991 est modifié. L’agent contractuel (sans autre précision quant à sa qualité : le texte ne vise ni la mère ni le père comme auparavant) employé de manière continue et qui justifie d’une ancienneté d’au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par l’autorité dont relève l’intéressé après la naissance de l’enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d’adoption, ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.

Le délai de prévenance est porté à deux mois (au lieu d’un mois).

Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables par tacite reconduction. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant. En cas d’adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n’a pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire. L’agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir son administration par lettre recommandée, deux mois avant l’expiration de la période de six mois en cours.

Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption intervient alors que l’agent bénéficie d’un congé parental, l’intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions de l’article 13 du décret (congé maternité, d’adoption ou de paternité), à un nouveau congé parental dans les conditions prévues ci-dessus. La demande doit être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l’arrivée de l’enfant.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.

24 août 2012 – Un agent peut-il consulter son dossier individuel ?

Les agents ont la possibilité de demander la consultation de leur dossier individuel.

Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi (loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires – article 18).

Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions (loi n°78-753 du 17 juillet 1978 – article 1).

L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration :
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
(loi du 17 juillet 1978 – article 4)

7 août 2012 – Un agent a-t-il droit à des jours d’absence pour conclure un PACS ?

Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Il a été promulgué par la loi du 15 novembre 1999. Il établit des droits et des obligations entre les deux contractants, en terme de soutien matériel, de logement, de patrimoine, d’impôts et de droits sociaux.

Le PACS peut être dissous par la volonté de l’un ou des deux contractants, qui adresse(nt) une déclaration au tribunal d’instance. Il est automatiquement rompu par le mariage ou par le décès de l’un ou des deux contractants.

Alors qu’au début des années 2000, se célébraient environ 300 000 mariages et 20 000 PACS. Dix ans plus tard, se célèbrent un peu moins de 250 000 mariages et un peu plus de 200 000 PACS.

Les fonctionnaires bénéficient d’autorisations exceptionnelles d’absence pour des évènements familiaux (article 45-6° de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). Le PACS rentre dans ce cadre. Ainsi, la circulaire DHOS/P 1 n° 2001-507 du 23 octobre 2001 et la circulaire n° 002874 du 07 mai 2001 relative aux autorisations exceptionnelles d’absence et au pacte civil de solidarité précisent qu’ « il convient de prendre en compte les demandes d’autorisation spéciale d’absence formulées par les agents publics partenaires d’un PACS dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents mariés par l’instruction n° 7 du 23 mars 1950 relative aux congés annuels et aux autorisations exceptionnelles d’absence. »

Les agents publics pourront donc se voir accorder, à l’occasion de la conclusion d’un PACS, un maximum de cinq jours ouvrables, et en cas de décès ou de maladie très grave de la personne liée par un PACS, un maximum de trois jours ouvrables, sous réserve de l’intérêt du service.

Les textes précisent que les demandes d’autorisations exceptionnelles au titre d’un PACS, doivent être prises en compte dans les mêmes conditions que celles relatives au mariage de l’agent intéressé. En outre, il est possible de cumuler plusieurs absences exceptionnelles pour motif familial même après avoir conclu un PACS. Dès lors, l’agent a la possibilité de bénéficier de 5 autres jours ouvrables d’absence au titre de son mariage, postérieurement à ceux obtenus quelques mois plus tôt au titre de la conclusion d’un PACS.

26 juillet 2012 – Peut-on assigner ou sanctionner un agent en repos qui refuse de venir travailler ?

Tout d’abord, il nous semble important de signaler que toute personne est en droit de refuser que soient communiquées des informations sur son lieu de son domicile ou de sa résidence de vacances. Sa volonté doit être respectée par son employeur.

L’article 9 du code civil précise que l’agent a droit au respect de sa vie privée. Ainsi, l’agent peut refuser de communiquer son numéro de téléphone personnel.

Cependant, il existe une exception : dans le cas où l’agent essaie de se soustraire à ses obligations professionnelles.

Mais, les obligations professionnelles d’un agent hospitalier sont de réaliser ses tâches au sein de l’hôpital dans le temps prévu.

L’agent, en congés, n’est pas en principe à la disposition de son employeur et n’a donc pas d’obligation envers ses demandes.

De plus, il n’est pas possible d’assigner un agent pendant ses congés puisque cette procédure est réservée dans le cas d’une grève.

Par conséquent, le refus de l’agent n’est pas considéré comme une faute d’un point de vue légal, et ne peut donc pas entrainer une sanction.