1er novembre 2018 – Journée ANFH PACA – Soigner les terriens, soigner la planète – Le 30 novembre à Avignon

Journée ANFH PACA du 30 novembre 2018


L’ANFH PACA organise une journée d’étude intitulée : « Soigner les terriens : Sauver la planète » sur les thèmes du développement durable et de l’éco-conception des soins organisée le 30 novembre 2018, au Centre des Congrès du Palais des Papes d’Avignon.

Cette journée s’adresse à l’ensemble des personnels (médicaux, paramédicaux, administratifs, techniques, logistiques etc.).

Les agents intéressés doivent se rapprocher du service de formation de leur établissement qui recensera les demandes et procédera aux inscriptions.

La capacité de la salle : 450 participants.

Il est à noter que l’ANFH prendra en charge la totalité des frais de déplacement.

24 octobre 2018 – Bonjour, pouvez vous svp me faire un point sur la règlementation sur le temps de travail et aussi sur les heures sup, merci ?

Question réponse entretien direction

>> Les principales dispositions sur le temps de travail se trouvent dans le décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans la fonction publique hospitalière.


Pour consulter le décret 2002-9 : CLIQUER ICI

Le temps de travail ne peut pas dépasser certaines durées journalières et hebdomadaires. Le travail est organisé en cycles de travail définis par service ou par fonctions.

L’agent bénéficie d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum.

En cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail ne peut pas dépasser 10 heures 30.

La durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures par période de 7 jours glissants (c’est à-dire de date à date). L’agent doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, 2 d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.

Lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif.

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions.

Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre. Un cycle ne peut pas être inférieure à la semaine civile (du lundi au dimanche), ni supérieure à 12 semaines. Le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Un agent ne peut pas travailler plus de 44 heures (heures supplémentaires non comprises) par semaine. Les heures supplémentaires et les repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.

Un tableau de service précise les horaires de travail de chaque agent pour chaque mois. Il est communiqué à chaque agent 15 jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment.

>> Pour les heures supplémentaires plus précisément :

L’article 9 du décret 2002-9 précise :
« Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail. »

Et l’article 15 ajoute :
« Les heures supplémentaires font l’objet soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d’égale durée, soit d’une indemnisation.
Les conditions de la compensation ou de l’indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l’indemnisation sont fixées par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique. »

Compte tenu que les cycles de travail sont au maximum de 12 semaines, à chaque changement de cycle, le compteur doit être mis à zéro, soit par récupération, soit par indemnisation.

Pour le calcul de l’indemnité : voir le Décret 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires


Pour consulter le Décret 2002-598 : CLIQUER ICI

16 octobre 2018 – Don de jour de repos aux aidants : le décret vient de sortir

Don de jour de repos aux aidants

La loi du 13 février 2018 consacre le don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidant une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Instauré en droit du travail, ce droit nécessitait un texte spécifique pour la fonction publique. C’est chose faite avec le décret 2018-874 du 9 octobre 2018 qui modifie le décret du 28 mai 2015 instaurant le même dispositif en cas d’enfant gravement malade.

Le don est effectué au profit d’un autre agent qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant ou un descendant, mais aussi un enfant dont il assume la charge, un collatéral jusqu’au quatrième degré, ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Le plafond est inchangé : 90 jours par année civile.

* La loi du 13 février 2018 : CLIQUER ICI

* Le décret du 9 octobre 2018 (n°2018-874) : CLIQUER ICI

9 octobre 2018 – Question Réponse sur le cumul d’activité

Question réponse entretien direction

Est-ce qu’un agent titulaire peut cumuler son emploi avec une activité libérale ? Si oui quelle est la procédure : création d’entreprise ou activité accessoire ? Peut-il demander un temps partiel à 70 % et exercer à 30 % en libéral pour une durée illimitée ?

Sauf dérogations et autorisation de l’employeur public avec une éventuelle saisine de la commission de déontologie, le cumul d’emploi est interdit aux fonctionnaires ou aux agents contractuels de droit public. A défaut, ils encourent, pour ce fait, une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation et au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.

C’est l’article 25 septies du Titre I qui encadre le cumul d’activité dans la fonction publique et fixe les activités interdites et celles pouvant être autorisées après demande expresse de l’agent.

Des activités sont interdites, d’autres sont autorisées, par dérogation, après accord de l’employeur public et une éventuelle saisine de la commission de déontologie. Par exemple, il est dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative lorsque le fonctionnaire occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.

La dérogation doit faire l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique dont l’intéressé relève pour l’exercice de ses fonctions. Cet article de loi est à lire avec attention.

De même, le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. Les activités accessoires concernées sont, entre autres : l’expertise et la consultation, l’enseignement et la formation, une activité à caractère sportive ou culturelle, y compris encadrement et animation dans les domaines sportifs, culturels, des travaux de faible importance réalisés chez des particuliers, …

Lien vers le texte : CLIQUER ICI

C’est le Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 qui détermine l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique. Ce texte est aussi à lire attentivement.

Lien vers le texte : CLIQUER ICI

Donc, l’agent doit faire une demande écrite en exposant sa demande précise, le temps et l’activité qu’elle souhaite exercer en libéral, et attendre l’accord (ou le refus) de son administration.

11 septembre 2018 – Bonjour, je suis convoquée de manière orale et agressive à un entretien avec la direction, que dois-je faire ? Merci

Question réponse entretien direction

Bonjour, ce type d’entretien est fréquent dans nos EHPAD et hôpitaux. Le premier conseil qu’on peut vous donner c’est de ne jamais vous rendre seule à un entretien de ce type, et vous faire accompagner d’un représentant du personnel CGT.

En général, les directions acceptent que vous soyez accompagnée, et la simple présence du représentant CGT suffit en général à ce que l’entretien se passe dans de meilleures conditions.

Y aller seul est très risqué et se solde souvent par une sorte de procès à charge où on vous fait tous les reproches du monde sans vraiment avoir la possibilité de vous défendre, en essayant de vous faire porter la responsabilité de dysfonctionnements institutionnels ou pour des faits basés sur de simples rumeurs.

Si la direction refuse que vous soyez accompagnée, le mieux nous semble-t-il est de refuser cet entretien pour le moment.

En effet, les entretiens non formels peuvent exister mais à partir du moment où ils servent à faire des reproches à un agent, on est dans le pré-disciplinaire et l’agent est en droit de les refuser ou de quitter l’entretien en exigeant une convocation écrite respectant ses droits. Le seul entretien annuel obligatoire est celui sur la formation professionnelle.

Dans les entretiens pré-disciplinaires, l’agent doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport introductif de l’administration précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Cela suppose donc qu’il faut un écrit de l’administration précisant la nature de l’entretien et les éléments indiqués.

Enfin, nous vous invitons à lire le Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 qui encadre la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires de la FPH : CLIQUER ICI

4 septembre 2018 – Le sens du travail est au cœur des enjeux actuels

993. Redonner du sens au travail

C’est un des éléments fondamentaux des difficultés que les salariés connaissent. Ils travaillent tous aujourd’hui en « mode dégradé », mode qui tend malheureusement à se généraliser, imposé à l’ensemble de notre secteur par le système capitaliste.

Le capitalisme ne veut pas d’un travail parfait, ne veut pas d’un travail de qualité. De même, il ne veut ni de la qualité dans les soins ni dans les produits manufacturés d’ailleurs.

C’est pour cela qu’aujourd’hui nous sommes envahis par ces procédures dites « dégradées ». L’important pour eux, c’est que cela se vende, tout en faisant le maximum de profits, et en réduisant la qualité.

On réduit la qualité tout en renforçant la normalisation à la quelle nous sommes soumis impactant notre manière de faire. On se préoccupe davantage d’être dans la norme : nous sommes fortement contrôlés aujourd’hui par les outils et techniques de communication et d’information qui ont envahi notre domaine professionnel.

Ces techniques d’information et de communication ont fait éclater les frontières (qui protégeaient les salariés) entre le monde du travail et la vie privée.

Nous sommes poussés à être performant par le monde du travail, et pour cela, il faudrait faire rentrer le travail dans les foyers, dans les têtes des personnes. Il faut exploiter l’espace de pensée libre.

Aujourd’hui nous sommes dans une exploitation totale de l’individu. La pensée des salariés est constamment captée, capturée par ces nouvelles techniques et par les objectifs du travail.

L’une des conséquences aujourd’hui de cet envahissement est ce qu’on appelle improprement le « Burn Out ». On a dépassé le cadre des accidents du travail provoqué par l’engagement physique et la manipulation des produits chimiques.

Il y a un phénomène nouveau aujourd’hui avec l’engagement à la fois émotionnel, affectif, des valeurs qui sont convoqués sur le lieu même du travail, qui fait que la personne n’a plus tellement d’espace à elle pour se retrouver d’où cet épuisement complet ou la multiplication des maladies somatiques.

Toutes ces pathologies sont à prendre en compte du fait de cette nouvelle organisation du travail.

Nous avons besoin aujourd’hui de redonner du sens au travail en promouvant un management alternatif basé notamment sur :
– l’émancipation au travail
– l’autonomie
– la liberté d’expression
– le renforcement des temps collectifs afin d’échanger sur le travail (son organisation, son sens, sa qualité…)
– la protection des frontières entre la vie professionnelle et la vie privée
– la reconnaissance des nouvelles pathologies en tant que maladies professionnelles
– la restauration de la reconnaissance de la pénibilité dans notre secteur d’activité
Etc…

9 août 2018 – Un point sur la protection fonctionnelle à l’hôpital

Ce que changent la loi 2016-483 du 20 avril 2016 et le décret 2017-97du 26 janvier 2017 (modifiant l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983)

>> Qui bénéficie de la protection fonctionnelle ?

La protection fonctionnelle est accordée à l’ensemble des agents stagiaires, titulaires, les agents contractuels de droit public et les praticiens hospitaliers.

La loi de déontologie a étendu la protection qui peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.

Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’atteintes volontaires à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l’absence d’action engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action.

Elle peut concerner des faits de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les agents seraient victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte.

De plus, l’article L6152-4 du Code de la santé publique prévoit d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les médecins, odontologistes et des pharmaciens de la fonction publique hospitalière.

Dans le cadre de la protection fonctionnelle, les éventuels frais d’avocat de l’agent pour se défendre devant une juridiction sont pris en charge par l’employeur public.

>> Comment en faire la demande ?

La demande de protection fonctionnelle devra être faite par l’agent concerné en envoyant un courrier recommandé avec accusé de réception à son administration en expliquant les motifs qui la justifient.
En cas d’absence de réponse dans un délai de 2 mois, la demande est considérée refusée.

La décision administrative de la protection fonctionnelle – les recours
Après la demande de protection fonctionnelle d’un de ses agents, c’est l’administration publique qui décide, ou non, de lui en accorder le bénéfice, à l’examen des faits avancés ou de la faute à l’origine des condamnations qui rentre dans le cadre d’une faute de service ou une faute personnelle de l’agent.
L’agent peut contester la décision de refus de son administration de lui accorder la protection fonctionnelle en déposant un recours en excès de pouvoir dans un délai de 2 mois devant le Tribunal administratif.

>> Quelle forme peut prendre la protection fonctionnelle ?

Elle peut désormais prendre 3 formes :

* Lorsqu’un agent public est poursuivi par un tiers pour faute de service, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, l’établissement le couvre des condamnations civiles prononcées contre lui.

* Lorsqu’un agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, l’employeur doit lui accorder sa protection.

* L’employeur est tenu de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée (réparation du préjudice le cas échéant).