20 mars 2018 – Bonjour, quelles sont les règles pour le cumul d’activité ?

Question réponse FPH hôpital

Bonjour,
Voilà ce que prévoit la loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires crée un article 25 septies à la loi n° 83-634 qui précise que :

Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Toutefois, le fonctionnaire peut exercer, à titre dérogatoire, une activité privée lucrative dans les cas suivants :
* lorsque le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée ;
* lorsque le fonctionnaire, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail ;
* lorsque le fonctionnaire est autorisé à accomplir un service à temps partiel (qui ne peut être inférieur au mi-temps) pour création ou reprise d’une entreprise ;
* lorsque le fonctionnaire est autorisé par l’autorité hiérarchique d’exercer une activité à titre accessoire ;
* toute production des œuvres de l’esprit, au sens des articles L.112-1, L.112-2, L.112-3 du code de la propriété intellectuelle, s’exerce librement ;
* les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

Ensuite, voilà ce que prévoit le Décret 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé :

Ce décret est applicable aux fonctionnaires ainsi qu’aux agents contractuels relevant de la fonction publique hospitalière.

Les agents ayant cessé leurs fonctions de manière temporaire ou définitive (disponibilité, démission…) doivent informer leur administration par écrit dans un délai désormais de trois mois (un mois auparavant) avant le début de l’exercice de leur activité privée.

Procédure de demande de cumul d’activité :

1/ A titre accessoire :

Demande écrite de l’agent précisant :
– l’identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité envisagée
– Nature, durée et conditions de rémunération de cette activité
L’autorité compétente notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
En l’absence de décision expresse écrite, la demande est réputée rejetée.
L’administration peut s’opposer à tout moment à la poursuite d’une activité dès lors que l’intérêt du service le justifie.

2/ Création ou reprise d’entreprise :

Demande écrite de l’agent trois mois avant la date de la création/reprise de l’entreprise précisant :
– la forme de l’objet social de l’entreprise
– son secteur et sa branche d’activités
– la nature et le montant des subventions publiques dont elle peut bénéficier
L’administration saisit la commission de déontologie dans un délai de 15 jours suivant la date de réception de la demande.
L’absence d’avis de la commission à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité.

NB : la commission de déontologie est une nouvelle instance créée.

7 mars 2018 – Le 8 mars : journée de lutte pour les droits des femmes

917. Journée droits femme 8 mars


Le 8 mars est la journée internationale de convergences des luttes des femmes. Les luttes féministes ont permis de conquérir des droits pour progresser vers l’égalité entre les femmes et les hommes. Pourtant cette égalité est loin d’être effective. C’est pourquoi la journée du 8 mars ne se fête pas, n’est surtout pas la journée des femmes mais bien celle pour la lutte pour les droits des femmes. L’égalité entre les femmes et les hommes est pour la CGT incontournable.

Ci-joint un tract à partager sans modération : CLIQUER ICI

Bonnes luttes !!!

1er mars 2018 – Bonjour, dans quels cas ne s’applique pas le jour de carence pour maladie

Question réponse sur la maladie et la retraite CGT

Depuis le 1er janvier 2018, le jour de carence pour maladie des agents publics (fonctionnaires et contractuels) est rétabli.

La rémunération est due à partir du 2e jour de l’arrêt maladie.

Toutefois, le jour de carence ne s’applique pas :

– Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite

– Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures

– Au congé pour invalidité temporaire imputable au service

– Aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle

– Au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie

– Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie

Référence :
Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2018 de finances pour 2018

23 février 2018 – Bonjour, je viens d’avoir un avertissement. La direction a-t-elle le droit de mettre cet avertissement dans mon dossier administratif ?

Question réponse sur la maladie et la retraite CGT

Bonjour, l’avertissement doit être motivé par l’administration. Cependant la décision d’avertissement peut se faire de manière orale ou écrite (Lettre circulaire n°1078 DH/8D du 26 juin 1986 relative à l’inscription de sanctions disciplinaires au dossier du fonctionnaire).

L’avertissement ne doit toutefois pas être inscrit au dossier du fonctionnaire hospitalier (article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière).

La lettre circulaire du 26 juin 1986 souligne en effet qu’aucune mention de l’avertissement ne doit figurer « de quelque façon que ce soit » dans le dossier de l’agent (sur un courrier, sur l’évaluation annuelle de l’agent…).

En aucun cas, l’avertissement et les éventuels courriers faisant référence à cette sanction ne doivent être inclus dans le dossier du fonctionnaire en cause.

Pour les autres fonctions publiques, il en est de même : pas de conservation de l’avertissement dans le dossier administratif de l’agent.

13 février 2018 – Ras le bol, envie de changer de métier ? Une solution…Le congé de formation professionnelle (CFP)

902. CFP ANFH reconversion formation

Vous êtes ASH, vous souhaitez devenir secrétaire administrative ?
Vous êtes AS, vous souhaitez reprendre une boulangerie ?
Vous êtes infirmière, vous souhaitez devenir directeur d’hôpital ?
Vous êtes agent administratif, vous souhaitez vous lancer dans un projet de création d’un cabinet d’esthétique?
Vous êtes agent technique, vous souhaitez devenir cuisinier?
Vous êtes cadre vous souhaitez devenir décoratrice d’intérieur?

Le CFP fait partie des dispositifs dont vous pouvez bénéficier dans la fonction publique hospitalière.

Avantages du CFP :

* accéder à un changement d’activité ou de profession,
* avoir vocation à élargir le champ culturel, la vie sociale
* accéder à un niveau de qualification supérieur.

Conditions :

* L’agent doit être en position d’activité, avoir au moins 3 ans ou l’équivalent de 3 années de service effectif en qualité de titulaire, stagiaire ou contractuel.
* La durée de la formation ne peut être inférieure à 20 jours.

Modalités :

* Le CFP donne la possibilité de suivre, à titre individuel, des formations à visée professionnelle : reconversion, réalisation d’un projet personnel …
* Ces actions ne sont pas prises en charge par le plan de formation de l’établissement.
* C’est à l’agent de trouver la formation qui correspond à ses souhaits, ainsi que l’organisme qui la réalisera.
* A son initiative l’agent peut demander à en bénéficier. Il doit néanmoins recueillir l’avis de sa hiérarchie (autorisation d’absence).

Prise en charge financière :

* Une indemnité mensuelle forfaitaire est versée par l’établissement à l’agent = 85 % de son traitement indiciaire brut (plafonné à l’indice brut 650) et de l’indemnité de résidence, perçus au moment du CFP. Si l’agent est de catégorie C, ce taux est porté à 100 %.
* La durée du versement est de 12 mois (en continu ou en discontinu) – toutefois si la formation est d’une durée ≥ à 2 ans l’indemnisation peut aller jusqu’à 24 mois. Si l’agent est de catégorie C, le taux de l’indemnité est ramené à 85 % pour les 12 mois suivants.
* Le financement des frais pédagogiques, de déplacement et d’hébergement est possible mais n’est pas systématique

Pour toute information complémentaire sur le CFP ou sur la façon de monter votre dossier, merci de nous contacter, un administrateur CGT de l’ANFH vous répondra dans les meilleurs délais. Email : cgthopmanosque@gmail.com

27 janvier 2018 – Bonjour, comment dois-je faire pour prendre un congé de présence parentale ?

Congé de présence parentale

>> Bonjour, la réponse à votre question se trouve dans l’article 41 de la loi 9 janvier 1986 :

Cet article précise que le congé de présence parentale est « accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d’appréciation de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. Il n’acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

A l’issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d’origine. »

>> Ensuite, il faut regarder l’article 1 du décret 2006-1535 du 5 décembre 2006 qui précise :

« Le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale prévu au 11° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le congé de présence parentale est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.

La demande de bénéfice du droit au congé de présence parentale est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d’un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d’un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s’impose cette nécessité. En cas d’urgence liée à l’état de santé de l’enfant, le congé débute à la date de la demande ; le fonctionnaire transmet sous quinze jours le certificat médical requis.

La durée du congé de présence parentale dont peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et en raison d’une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois.

La durée initiale de la période de bénéfice de droit au congé de présence parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie par le certificat médical.

Au terme de cette durée initiale ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l’enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période, sur présentation d’un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s’effectue à partir de la date initiale d’ouverture du droit à congé.

Si la durée du bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti au fonctionnaire excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l’objet d’un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l’autorité dont relève l’intéressé.

En cas de nouvelle pathologie affectant l’enfant, de même qu’en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit au congé est ouvert à l’issue de la période de trente-six mois. Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d’utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d’activité à temps plein.

L’agent bénéficiaire du congé et l’autorité investie du pouvoir de nomination conviennent du calendrier prévisionnel des absences.

Lorsqu’il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, le fonctionnaire en informe cette autorité au moins quarante-huit heures à l’avance.

L’autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que l’activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n’est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.

Le bénéficiaire du congé de présence parentale peut demander à écourter la durée du congé. Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l’enfant.

A l’issue de la période ouvrant droit au congé de présence parentale ou en cas de décès de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d’origine. »

>> Donc, on voit bien que la demande de congé de présence parentale doit être adressée quinze jours au moins avant le début du congé.

Toutefois, en cas d’urgence, ce congé débute le jour de la demande. A la lecture du certificat médical, l’état de l’enfant nécessitant une présence continue 24h/24, il apparaît difficile de contester l’urgence.

Sur la durée du congé, les textes précisent qu’il est d’une durée de 310 jours ouvrés sur une période de 36 mois. Le certificat médical est censé définir la durée initiale du congé de présence parentale. Cette information n’étant pas précisée dans le certificat, il conviendrait de demande à l’agent de se rapprocher du médecin pour qu’il établisse un nouveau certificat déterminant la durée de la durée initiale du congé.

Le texte précise que l’agent et l’autorité de nomination doivent convenir d’un calendrier prévisionnel des absences (qui précisera notamment s’il s’agit d’une absence continue sur la durée prévue par le certificat ou d’une absence discontinue avec indication des jours d’absence de l’agent). En cas de calendrier prévisionnel prévoyant des absences fractionnées, il importe de préciser à l’agent que tout changement implique l’information de l’établissement au moins 48 heures à l’avance.