27 février 2019 – Décret 2019-133 du 25 février 2019 sur la réduction des cotisations salariales et exonérations de l’impôt

Question réponse entretien direction

Le décret du 25 février 2019 met en œuvre la mesure de réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse et d’exonération d’impôt sur le revenu au titre des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires et au temps de travail additionnel effectif et ce, à compter du 1er janvier 2019.

Tous les agents sont concernés : fonctionnaires, agents publics et personnels médicaux qui réalisent du temps de travail additionnel.

Les heures concernées sont les heures supplémentaires et le temps de travail additionnel.

Le décret recense les éléments de rémunération entrant dans le champ de cette mesure. Il précise les modalités de calcul de la réduction de cotisations sociales en fonction des diverses cotisations pour pension applicables aux différentes catégories d’agents publics ainsi que les modalités d’imputation de cette réduction sur les différents régimes de retraite de base dont relèvent ces agents publics. Il prévoit les obligations de traçabilité incombant aux employeurs en vue du suivi et du contrôle des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectivement accomplis et des rémunérations afférentes dans le cadre de cette mesure.

L’article 1er du décret énumère ainsi les heures concernées et notamment :
– les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
– les indemnités d’intervention effectuées à l’occasion des astreintes ;
– la rémunération du temps de travail excédant la durée normale des services des agents occupant des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet ainsi que la rémunération du temps de travail excédant la durée de travail des emplois à temps non complet ;
– les éléments de rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions des contrats des agents non titulaires de droit public ;
– les indemnités perçues par les praticiens hospitaliers en contrepartie d’un temps de travail additionnel effectif en application du b du 1° de l’article D. 6152-23-1, du b du 1° de l’article D. 6152-220-1, du 2° de l’article D. 6152-417, du b du 1° de l’article D. 6152-514-1, du b du 1° de l’article D. 6152-539-4, du 2° de l’article D. 6152-612-1 et du 2° de l’article D. 6152-633-1 du code de la santé publique ;
– les indemnités versées aux personnels enseignants et personnels d’éducation et de surveillance des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles.

L’article 2 détermine le montant de la réduction de cotisations.

Mais ces réductions imposent une contrepartie, qui est celle du contrôle de la réalisation de ces heures. L’article 4 du décret précise ainsi que l’autorité hiérarchique doit, d’une part, mettre en œuvre des moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis et d’autre part, à l’établissement par l’employeur d’un document, le cas échéant sur support dématérialisé, indiquant, pour chaque agent et par mois civil ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle, le nombre d’heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis et la rémunération y afférente. Ainsi, le décompte du temps de travail additionnel devra obligatoirement être assuré.


Pour consulter le Décret n° 2019-133 du 25 février 2019 : CLIQUER ICI